Legislator Jurisprudence & Législation
95-80204 Généré par l'IA

Speeding Violation Conviction Upheld Despite Procedural Objections

Numéro de cause 95-80204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by a court of appeal for exceeding the speed limit by at least $40 \text{ km/h}$, resulting in a fine and license suspension, appealed the decision, primarily alleging violations of procedural rights concerning defense due to the appellant's absence at the hearing and defects in the judgment's wording. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground factually unsound because the appellant's lawyer was present and pleaded, and determining that omissions of legal citations in the final disposition and minor drafting inconsistencies in the reasoning did not create uncertainty regarding the offense or the applicable law, thus upholding the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Speeding Violation Conviction Upheld Despite Procedural Objections: The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground factually unsound because the appellant's lawyer was present and pleaded, and determining that omissions of legal citations in the final disposition and minor drafting inconsistencies in the reasoning did not create uncertainty regarding the offense or the applicable law, thus upholding the conviction.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée contravention de peu d'importance violations des règles de procédure classement de la contravention routière moyens de défense doute raisonnable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal (the rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaël, contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 20ème chambre, du 13 décembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à 8 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 460 et 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale et , dans leur ensemble , des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu' à "l'audience publique du 15 novembre 1994, le président ayant constaté l'absence du prévenu" , ont été successivement entendus le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions , puis l'avocat en sa plaidoirie ;

Qu'ainsi , le moyen, qui manque en fait doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale , de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans leur ensemble , des droits de la défense ;

Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure pénale , de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans leur ensemble , des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, l'omission du visa, au dispositif des textes appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et règlementaires dont il a été fait application, lesquelles son mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;

Attendu que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en dépit d'une maladresse de rédaction, il n'existe aucune incertitude sur le sens des motifs de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mmes Baillot, Chevallier conseillers de la chambre, M.

Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;