Legislator Jurisprudence & Législation
95-80124 Généré par l'IA

Slanderous Denunciation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 95-80124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a lower court's dismissal order regarding a complaint of slanderous denunciation; the Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the decision without demonstrating any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber's decision permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed, even though the challenged decision sufficiently explained why no sufficient charges existed to proceed against the accused.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Slanderous Denunciation Appeal Inadmissibility: A civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a lower court's dismissal order regarding a complaint of slanderous denunciation; the Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the decision without demonstrating any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber's decision permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed, even though the challenged decision sufficiently explained why no sufficient charges existed to proceed against the accused.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi recevabilité du recours incident procédure d'opposition motivation insuffisante des griefs constitutionnels relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party failed to justify any grounds authorized for such an appeal against a decision of the indictment chamber.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground of appeal, although the court ultimately found the appeal inadmissible based on Article 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Pierre Y... et Jean-Pierre Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;