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95-80423 Généré par l'IA

Unauthorized Facility Operation Sentencing Appeal

Numéro de cause 95-80423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of the unauthorized operation of an environmentally classified facility and initially sentenced to a suspended prison term and a fine; the public prosecutor appealed this decision, focusing on the severity of the penalty. The appellate court, while increasing both the prison sentence and the fine, reasoned that the appeal, despite not explicitly limiting itself to sentencing, allowed for a review of the penalty based on the established facts and the defendant's prior conviction for handling dangerous materials. The high court rejected the appeal, finding that even disregarding the contested reasoning regarding the scope of the public prosecutor's appeal, the appellate court's decision to increase the penalty was sufficiently supported by legal grounds.

Regeste Legislator

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articles 1350 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Unauthorized Facility Operation Sentencing Appeal: The appellate court, while increasing both the prison sentence and the fine, reasoned that the appeal, despite not explicitly limiting itself to sentencing, allowed for a review of the penalty based on the established facts and the defendant's prior conviction for handling dangerous materials. The high court rejected the appeal, finding that even disregarding the contested reasoning regarding the scope of the public prosecutor's appeal, the appellate court's decision to increase the penalty was sufficiently supported by legal grounds.

Mots-clés

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fixation de la peine délit environnemental amende pour infraction aux règles de bâtir recours contre décision de renvoi motif de révision motif de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raoul, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 1er décembre 1994, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 50 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 du Code civil, 505, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu l'appel du ministère public, a constaté que l'appel ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité du prévenu avant de réformer le jugement sur la peine que la Cour a aggravée ;

"au motif que l'appel du ministère public limité au quantum de la peine, ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité de Raoul X... qui a accepté sa condamnation ;

"alors qu'aux termes de l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;

que dès lors, en l'espèce, où il résulte de la déclaration d'appel du ministère public que celui-ci a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement sans limiter son appel au seul quantum de la peine prononcée contre le prévenu, la Cour a violé le texte précité en raisonnant comme si cet appel ne pouvait pas remettre en cause la déclaration de culpabilité du prévenu prononcée par le jugement" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raoul X..., déclaré coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a été condamné par le tribunal correctionnel à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 30 000 francs dont 20 000 francs également assortis de ce sursis ;

Que, pour condamner le prévenu à 6 mois d'emprisonnement assortis du même sursis et à une amende de 50 000 francs, les juges du second degré, saisis du seul appel du minitère public, énoncent que "les faits étant clairement établis, il convient de relever que Brun a déjà été condamné en 1989 pour transport de matières dangereuses ;

qu'eu égard à cette précédente condamnation, il convient d'aggraver la peine prononcée à l'encontre de Raoul X..., qui méprise les règlements destinés à préserver la sécurité d'autrui" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;