Legislator Jurisprudence & Législation
95-80304 Généré par l'IA

Voluntary Assault Causing Incapacity Upheld

Numéro de cause 95-80304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of voluntary assault resulting in an incapacity of over eight days based on the victim's testimony regarding a slap and a medical certificate showing a fifteen-day work stoppage due to an anxiolytic depressive state beginning three days after the incident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established all elements of the offense, including the causal link between the violence and the resulting incapacity, by correctly appreciating the facts and evidence presented during the contradictory debate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Voluntary Assault Causing Incapacity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established all elements of the offense, including the causal link between the violence and the resulting incapacity, by correctly appreciating the facts and evidence presented during the contradictory debate.

Mots-clés

Généré par l'IA
incapacité de travail lien de causalité déposition de la victime lésion corporelle moyens de preuve médicaux excès de légitime défense

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Michel, contre l'arrêt de cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1994, qui, pour le délit de violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours ;

"aux motifs que la plaignante indiquait que le 22 mai 1992 Michel A..., qui l'attendait devant son domicile, l'avait giflée ;

que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles ;

que le certificat médical délivré par le docteur X... établi le 10 juin 1992 indique soigner Brigitte Z... pour un état anxio-dépressif qui a nécessité un arrêt de travail de 15 jours du 25 mai au 8 juin 1992 ;

"alors que le délit prévu par l'artitcle 309 alinéa 1er du Code pénal n'est constitué que si une maladie ou une incapacité de plus de 8 jours résulte des coups ou violences volontaires ;

que la cour d'appel, qui se borne à faire état d'un arrêt de travail de la victime, commencé trois jours après les faits, en raison de son état anxio-dépressif, sans constater que cet état résultait de la gifle dont elle s'était plainte, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué" ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violences volontaires dont ils ont déclaré Michel A... coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie, civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;