Extradition Appeal: Notification Deadline and Applicable Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought for extradition at the request of a foreign government appealed a court decision upholding the denial of their request for release pending extradition. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the alleged breach of the eight-day notification deadline under the relevant extradition law was without consequence as the deadline was not deemed to have commenced while documents were still in transit, and further determining that the European Convention on Extradition did not apply to the request which was instead based on a 1909 Convention and domestic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition; Extradition Appeal: Notification Deadline and Applicable Convention: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the alleged breach of the eight-day notification deadline under the relevant extradition law was without consequence as the deadline was not deemed to have commenced while documents were still in transit, and further determining that the European Convention on Extradition did not apply to the request which was instead based on a 1909 Convention and domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal based on the finding that the deadline specified in this article did not apply or that its non-observance carried no sanction, leading to the rejection of the first ground for cassation.
The court rejected the second ground for cassation by stating that this article was not applicable to the extradition request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnold, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition ;
Attendu que pour écarter le moyen pris par Arnold X... de l'inobservation du délai de huit jours prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'arrêt attaqué énonce que ce délai n'a pas commencé à courir, la demande d'extradition et les pièces annexes, remises au ministère des Affaires étrangères le 22 mars 1995, étant en cours d'acheminement en vue de leur notification ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'inobservation du délai précité n'est assortie d'aucune sanction, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Convention européenne d'extradition n'est pas applicable à la demande présentée par le gouvernement des Etats-Unis, sur le fondement de la Convention d'extradition du 6 janvier 1909 et de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;