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95-80207 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Extinction of Public Action for Contempt of Public Servant Due to Subsequent Amnesty Law

Numéro de cause 95-80207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal by the Prosecutor General against a decision that extinguished the public action for contempt of a public servant because the statutory text forming the basis of the prosecution had been abrogated. The initial lower court had extinguished the action based on the abrogation of the former penal code provision (a misdemeanor) and its replacement by a new, more severe felony provision, arguing the latter could not be applied retroactively under the principle of non-retroactivity of harsher laws. However, the Court of Cassation ultimately declared the public action extinguished, not on the basis of the retroactivity of the new penal code, but because a subsequent law of August 3, 1995, granted amnesty for police misdemeanors committed before May 18, 1995, which covered the offense charged under the old law.

Regeste Legislator

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articles 112-1 du Code pénal, article 112-1 du Code pénal, article 433-5 du Code pénal, Article 1er de la loi du 3 août 1995; Prosecutor General v. Extinction of Public Action for Contempt of Public Servant Due to Subsequent Amnesty Law: The initial lower court had extinguished the action based on the abrogation of the former penal code provision (a misdemeanor) and its replacement by a new, more severe felony provision, arguing the latter could not be applied retroactively under the principle of non-retroactivity of harsher laws. However, the Court of Cassation ultimately declared the public action extinguished, not on the basis of the retroactivity of the new penal code, but because a subsequent law of August 3, 1995, granted amnesty for police misdemeanors committed before May 18, 1995, which covered the offense charged under the old law.

Mots-clés

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amnistie outrage au tribunal carence du ministère public rétroactivité de la loi crime motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 3 août 1995

This article was cited as the basis for extinguishing the public action due to the amnesty of police contraventions committed before May 18, 1995.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 12 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre François X... du chef d'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation du texte servant de base aux poursuites ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte ;

"aux motifs que les faits, constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 40, 2 du Code pénal en vigueur lors de leur commission, constituent, depuis le 1er mars 1994, date à laquelle les dispositions de l'ancien Code pénal se sont trouvées abrogées par l'entrée en vigueur de celles du nouveau Code pénal, le délit prévu par l'article 433-5 de ce Code ;

que ce nouveau texte qui détermine des peines plus sévères que celles naguère encourues ne peut, au regard des prescriptions énoncées par l'article 112-1 du Code pénal, être appliqué au prévenu, étant, au surplus observé que la peine pécuniaire qui serait prononcée, même si son montant n'excédait pas le maximum fixé pour les contraventions, aurait le caractère d'une sanction délictuelle ;

"alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles régissant l'application de la loi pénale dans le temps énoncées par ledit article 112-1 ;

"qu'en effet, l'infraction reprochée au prévenu et incriminé par l'article R. 40, 2 du Code pénal en vigueur au moment de sa commission demeurait, après avoir été érigée en délit par l'article 433-5 du Code pénal, passible des peines moins sévères prévues par le premier de ces textes ;

qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, le prévenu encourait toujours une peine de police" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que François X... a été poursuivi pour outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par application de l'article R. 40,2 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 les contraventions de police sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;