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94-80195 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Appellate Court for Indefinite Suspension of Proceedings After Ruling on Procedural Nullity

Numéro de cause 94-80195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the trial court's decision to limit the annulment of a procedural act (an interrogation record) to that act alone, refusing to void subsequent acts like the final indictment, reasoning that the new procedural law allowed judges discretion to limit the scope of nullity and that the defendant's defense rights were not harmed by subsequent actions. However, the Supreme Court overturned this decision because the appellate court improperly ordered an indefinite suspension of the proceedings ("sursis à statuer sine die") after ruling on the nullity claims, thereby interrupting the course of justice, which is prohibited without setting a specific date for resumption.

Regeste Legislator

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article 170 du Code de procédure pénale, article 80-3 du Code de procédure pénale, article 174 du Code de procédure pénale, article 171 dudit Code; Supreme Court Overturns Appellate Court for Indefinite Suspension of Proceedings After Ruling on Procedural Nullity: However, the Supreme Court overturned this decision because the appellate court improperly ordered an indefinite suspension of the proceedings ("sursis à statuer sine die") after ruling on the nullity claims, thereby interrupting the course of justice, which is prohibited without setting a specific date for resumption.

Mots-clés

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nullité procédurale procédure en annulation droits procéduraux déroulement de la procédure ordonnance de renvoi pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 174 du Code de procédure pénale

Cited as the provision granting courts discretion regarding the scope of nullity extending to subsequent procedural acts.

article 171 dudit Code

Cited as the provision applied by the Court of Appeal when it found that subsequent acts did not harm the defendant's rights after annulling a prior act.

articles 461, 512, 570, 571, 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the annulment because the court ruled that an indefinite adjournment ('sursis à statuer d'une durée indéterminée') interrupts the course of justice.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nasera, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une exception de nullité de la procédure d'instruction et ordonné un sursis indéterminé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal ancien, 112-1 à 112-4 du nouveau Code pénal, 118, 170, 172, 174 et 385 du Code de procédure pénale ancien, 71 et suivants, 225 et suivants de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, 20 et suivants de la loi n 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi susvisée, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé à prononcer l'annulation de la procédure subséquente au procès-verbal d'interrogatoire du 12 septembre 1991, notamment le réquisitoire définitif du parquet y faisant référence ;

"aux motifs que la procédure d'instruction s'est terminée le 30 octobre 1992 ;

que l'étendue de la nullité prévue par les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale n'est plus reprise par les dispositions nouvelles de l'article 171 qui laisse aux juges un pouvoir d'appréciation qu'exclut l'ancien texte ;

qu'à cet égard, l'article 226 III, alinéa 5, de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993 n'a prévu la survie des dispositions des articles 174 et 385 dans leur rédaction antérieure à ladite loi qu'au cas "où les parties n'auraient pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même Code" ;

que l'article 80-3 du Code de procédure pénale est actuellement inexistant puisqu'abrogé par les dispositions de l'article 7 III de la loi du 24 août 1993 ;

qu'en conséquence, sont applicables à la présente affaire les dispositions nouvelles résultant de la loi du 24 août 1993 ;

qu'aucune des diligences effectuées par le magistrat instructeur postérieurement au procès-verbal du 12 septembre 1991 n'a porté atteinte aux droits de la défense ;

qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Nasera X... tendant à faire prononcer l'annulation de la procédure ultérieure ;

"1 ) alors que, d'une part, l'annulation d'un acte de procédure entraîne en principe celle de tout acte subséquent faisant expressément référence à l'acte annulé ;

qu'en ne recherchant pas comme elle en était requise si l'annulation du procès-verbal litigieux n'affectait pas la procédure ultérieure, notamment le réquisitoire définitif qui se référait expressément à l'acte annulé, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"2 ) alors que, d'autre par, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur l'invalidité des actes de procédure accomplis en violation de la loi ancienne ;

que les effets d'une nullité de l'instruction close avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent en conséquence gouvernés par la loi ancienne" ;

Attendu que, saisie de conclusions tendant à l'annulation d'une confrontation ainsi que de toute la procédure ultérieure pour défaut de convocation régulière de l'avocat de l'inculpée, la cour d'appel a cantonné le prononcé de la nullité à l'acte incriminé au motif "qu'aucune des diligences effectuées par le magistrat instructeur postérieurement au procès-verbal du 12 septembre 1991 n'a porté atteinte aux droits de la défense de Nasera X..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, immédiatement applicable, y compris devant les juridictions correctionnelles pour les procédures renvoyées devant elles avant l'entrée en vigueur de ladite loi, leur permet de décider si l'annulation doit être limitée à tout ou partie de l'acte vicié ou si elle doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ;

Que, par ailleurs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 171 dudit Code, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993, dès lors qu'elle a constaté l'absence d'atteinte aux intérêts de l'inculpée dans les actes postérieurs à celui qu'elle annule ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 461, 512, 570, 571, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit sur les nullités, a prononcé un sursis à statuer sur le fond à une date indéterminée ;

"alors que si les tribunaux correctionnels ont la faculté d'ordonner un renvoi à date déterminée, lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur le fond, ils ne sauraient en revanche sans interrompre le cours de la justice, surseoir à statuer pour un temps indéterminé, sur l'action dont ils sont saisis" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nasera X..., poursuivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déposé avant toute défense au fond des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur ces conclusions et renvoyé l'affaire "sine die" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé et interrompu le cours de la justice ;

Que dès lors la cassation est de ce chef encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 décembre 1993, mais seulement en ce qu'il ordonne le renvoi de l'affaire à une date indéterminée et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;