Armed Robbery and Attempted Murder Appeal Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for armed robbery and attempted murder, affirming the fifteen-year sentence. The first ground for appeal, challenging the non-sworn testimony of a witness present at the hearing but not formally summoned, was dismissed because the witness was not yet "acquired to the debates," making the non-sworn examination permissible under the relevant procedural code. The second ground, arguing that the jury questions regarding the principal offense and the aggravating circumstance of weapon use were improperly formulated and complex, was rejected because the phrasing did not alter the legal qualification of the facts, and the aggravating circumstance was deemed inseparable from the main offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 310 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 310, alinéa 3 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Armed Robbery and Attempted Murder Appeal Affirmation: The first ground for appeal, challenging the non-sworn testimony of a witness present at the hearing but not formally summoned, was dismissed because the witness was not yet "acquired to the debates," making the non-sworn examination permissible under the relevant procedural code. The second ground, arguing that the jury questions regarding the principal offense and the aggravating circumstance of weapon use were improperly formulated and complex, was rejected because the phrasing did not alter the legal qualification of the facts, and the aggravating circumstance was deemed inseparable from the main offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to uphold the decision to hear a witness without an oath because the witness was not yet acquired to the proceedings.
These articles are cited in the context of the rejection of the second ground of appeal concerning procedural regularity, which was implicitly confirmed by the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 9 décembre 1994 qui, pour vol avec arme et tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé à 8 ans la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats (p. 5) mentionne : "usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président a procédé à l'audition de M. X..., à titre de simple renseignement, sans prestation du serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
" alors qu'un témoin ne peut être entendu sans serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si les parties ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ;
que les mentions du procès- verbal des débats ne permettent pas de savoir pour quelle raison M. X..., contre qui aucune opposition n'avait été formée, a été entendu sans serment" ;
Attendu que le témoin Alain X..., ni cité ni signifié, n'était pas acquis aux débats ;
que, dès lors, son audition sans prestation de serment a été conforme aux prescriptions de l'article 310, alinéa 3 du Code de procédure pénale et qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions indique que les jurés et la Cour ont eu à répondre à une première question ainsi libellée :
"Est-il constant qu'à Bordeaux, le 1er septembre 1993, il a été frauduleusement soustrait un portefeuille et divers objets mobiliers au préjudice de J. Chr. Aupy ?", puis une seconde question ainsi libellée : "La soustraction frauduleuse spécifiée à la question 1 a-t-elle été commise avec usage ou menace d'une arme ?", avant d'avoir à répondre à la question suivante : "L'accusé Ludovic Y... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés et qualifiés aux questions 1 et 2 ?" ;
"alors que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" ;
qu'il est impossible de poser en premier lieu à la Cour et au jury une question ayant trait à la commission d'une infraction, puis une autre question ayant trait à une circonstance aggravante, pour demander ensuite si l'un des accusés s'est rendu coupable de ces faits, ainsi qualifiés ;
"et alors que, en tout état de cause, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;
qu'en l'espèce, la question n 4 ("l'accusé Ludovic Y... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés et qualifiés aux questions 1 et 2 ?") est complexe, puisqu'elle porte à la fois sur le fait de vol et la circonstance aggravante"" ;
Attendu que les questions ont été posées dans les termes repris au moyen ;
Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction aucune violation de la loi, la qualification légale des faits résultant de l'arrêt de renvoi n'en ayant subi aucune altération ;
Attendu que, par ailleurs, la dernière question n'est pas entachée de complexité à raison de la référence aux deux premières interrogations dès lors que la circonstance aggravante matérielle visée à la deuxième question est inhérente au fait principal dont elle ne peut être séparée et engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mmes Baillot, Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;