Legislator Jurisprudence & Législation
94-85646 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Initial Appeal

Numéro de cause 94-85646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the underlying appeal filed by the accused against a police court judgment, which imposed a fine and a 21-day license suspension for a traffic offense, was itself deemed inadmissible by the Court of Appeal. The appeal to the Court of Cassation was found inadmissible because the initial appeal, filed on July 4, 1994, against a judgment served on January 6, 1994, was filed outside the legal time limit stipulated by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 557 du Code de procédure pénale, l'article 557 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Initial Appeal: The appeal to the Court of Cassation was found inadmissible because the initial appeal, filed on July 4, 1994, against a judgment served on January 6, 1994, was filed outside the legal time limit stipulated by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre décision de renvoi motifs de cassation amende d'ordre code de procédure pénale recours en carence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 557 du Code de procédure pénale

This article was cited in the sole ground for appeal, regarding the admissibility of the appeal against the lower court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1994, qui, pour infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de police l'ayant condamné à 1 800 francs d'amende et ayant prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 21 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 557 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Dominique X... a formé appel, le 4 juillet 1994, d'une décision contradictoire en date du 13 octobre 1993, qui lui a été signifiée à sa personne le 6 janvier 1994 ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel du prévenu irrecevable, le pourvoi par lui formé contre cette décision n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;