Parking Fines Prescription Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that upheld 49 fines against an individual for parking infractions occurring between late 1990 and mid-1992. The appellant argued that the public prosecution had prescribed, but the appellate court correctly determined that the appellant's formal challenge to the initial enforcement orders, filed in September 1992, effectively nullified those orders and triggered a new one-year prescription period for the prosecution, which was interrupted by the subsequent summons issued in September 1993, thus rendering the action admissible. The other grounds for appeal, which largely reiterated rejected nullity arguments or concerned points not properly raised below or not supported by the record, were also dismissed as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, articles 4 du Code pénal, article 485 du Code de procédure pénale; Parking Fines Prescription Challenge Rejected: The appellant argued that the public prosecution had prescribed, but the appellate court correctly determined that the appellant's formal challenge to the initial enforcement orders, filed in September 1992, effectively nullified those orders and triggered a new one-year prescription period for the prosecution, which was interrupted by the subsequent summons issued in September 1993, thus rendering the action admissible. The other grounds for appeal, which largely reiterated rejected nullity arguments or concerned points not properly raised below or not supported by the record, were also dismissed as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the claimant's objection annuls the enforceable title and restarts the public action prescription period.
Cited as the procedural basis for deeming a motion inadmissible when raised for the first time on appeal.
Cited to confirm that the lower court complied with the requirement to state the legal texts applied.
Cited in relation to a rejected ground of appeal (third and sixth means).
Cited in relation to the first rejected ground of appeal concerning prescription.
Cited in relation to the sixth rejected ground of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 septembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 42 amendes de 220 francs et 7 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été relevées entre le 4 décembre 1990 et le 18 avril 1992, que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public ont été émis entre le 28 février 1991 et le 25 juin 1992, que la contrevenante a formé sa réclamation le 24 septembre 1992 et que la citation a été délivrée le 8 septembre 1993 ;
Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;
qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le moyen qui se fonde sur une exception de nullité proposée pour le première fois devant la cour d'appel n'est pas recevable au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 179O et R. 3O-11 du Code pénal alors en vigueur, 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions de nullité qui ont été écartées à bon droit par le premier juge dont la décision a été confirmée en appel ;
Qu'ils sont dès lors dépourvus de portée ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal applicable à la date des faits, 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que Liliane X... ait contesté, lors de l'audience de jugement, l'existence des textes réglementaires limitant ou interdisant le stationnement des véhicules aux lieux où les contraventions ont été constatées ;
Que par ailleurs, les juges du fond qui ont écarté les autres exceptions soulevées ont énoncé, dans les termes de la poursuite, les infractions retenues à la charge de la prévenue et visé les textes de loi dont il a été fait application et ce, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, ils n'ont ni excédé les limites de leur saisine ni méconnu aucun des textes ci-dessus rappelés ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;