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94-85136 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecution (Parking Fines and Prescription)

Numéro de cause 94-85136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for parking offenses, which resulted in numerous fines, primarily arguing that the lower court erred by not addressing the existence of the relevant parking restriction regulations and by rejecting the plea of prescription for the public prosecution. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court sufficiently stated the offenses and applicable laws as required, and correctly ruled that the appellant's administrative challenge to the collective enforcement orders nullified the previously running prescription period for the penalties, thereby reviving the public prosecution, which remained timely after subsequent procedural steps.

Regeste Legislator

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articles 4 du Code pénal, article 485 du Code de procédure pénale, article 530 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil; Appellant v. Public Prosecution (Parking Fines and Prescription): The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court sufficiently stated the offenses and applicable laws as required, and correctly ruled that the appellant's administrative challenge to the collective enforcement orders nullified the previously running prescription period for the penalties, thereby reviving the public prosecution, which remained timely after subsequent procedural steps.

Mots-clés

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amende de stationnement action pénale motif de police motifs de cassation moyens invocables autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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articles 4 du Code pénal
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal applicable à la date des faits, 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale ;
article 485 du Code de procédure pénale
Cited to confirm that the trial court adhered to the requirements for stating the offense and the legal texts applied.
article 530 du Code de procédure pénale
Cited to explain the legal effect of the appellant's claim on the prescription of the penalty and the resumption of proceedings.
articles 593 du Code de procédure pénale
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
article 385 du Code de procédure pénale
Cited as the basis for deeming the third ground of appeal inadmissible because it raised an exception of nullity for the first time before the Court of Appeal.
articles 1243 du Code civil
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R.30-11 du Code pénal alors en vigueur, 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in multiple grounds of appeal that were rejected.
article 9 du Code de procédure pénale
Cited in a rejected ground of appeal concerning the prescription of the public action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale

Cited to explain the legal effect of the appellant's claim on the prescription of the penalty and the resumption of proceedings.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for deeming the third ground of appeal inadmissible because it raised an exception of nullity for the first time before the Court of Appeal.

article 485 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the trial court adhered to the requirements for stating the offense and the legal texts applied.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in multiple grounds of appeal that were rejected.

article 9 du Code de procédure pénale

Cited in a rejected ground of appeal concerning the prescription of the public action.

article 530-1 du Code de procédure pénale

Cited in a rejected ground of appeal concerning the prescription of the public action.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Cited in a rejected ground of appeal concerning the inadmissibility of a nullity exception.

article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Cited in a rejected ground of appeal.

article 4 du Code pénal applicable à la date des faits

Cited in a rejected ground of appeal.

article 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994

Cited in a rejected ground of appeal.

article L. 21-1 du Code de la route

Cited in a rejected ground of appeal.

article 1243 du Code civil

Cited in a rejected ground of appeal.

article 7 du décret du 22 avril 1790

Cited in a rejected ground of appeal.

article R.30-11 du Code pénal alors en vigueur

Cited in a rejected ground of appeal.

article 4 du décret du 22 décembre 1959

Cited in a rejected ground of appeal.

article 1er du décret du 5 novembre 1870

Cited in a rejected ground of appeal.

article R. 44, alinéa 2 du Code de la route

Cited in a rejected ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, contre l'arrêt n 16 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 septembre 1994 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 60 amendes de 220 francs et 11 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal applicable à la date des faits, 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que Stéphane X... ait contesté, lors de l'audience de jugement, l'existence des textes réglementaires limitant ou interdisant le stationnement des véhicules aux lieux où les contraventions ont été constatées ;

Que par ailleurs, les juges du fond qui ont écarté les autres exceptions soulevées, ont énoncé, dans les termes de la poursuite, les infractions retenues à la charge du prévenu et visé les textes de loi dont il a été fait application et ce, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, ils n'ont ni excédé les limites de leur saisine ni méconnu aucun des textes ci-dessus rappelés ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été relevées entre le 2 mai 1990 et le 23 mai 1991, que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public ont été émis entre le 21 août 1990 et le 24 juillet 1991, que pour les infractions les plus anciennes, un commandement de payer est intervenu le 19 mars 1991 et une saisie le 6 février 1992 ;

qu'elle retient encore que le contrevenant a formé sa réclamation le 14 septembre 1992, postée le 16 septembre 1992, et que la citation a été délivrée le 15 septembre 1993 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen qui se fonde sur une exception de nullité proposée pour le première fois devant la cour d'appel n'est pas recevable au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R.30-11 du Code pénal alors en vigueur, 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions de nullité qui ont été écartées à bon droit par le premier juge dont la décision a été confirmée en appel ;

Qu'ils sont dès lors dépourvus de portée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;