Legislator Jurisprudence & Législation
94-84359 Généré par l'IA

Dealer fined for storing undersized seafood.

Numéro de cause 94-84359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that fined an individual for violating maritime fishing regulations by purchasing and storing undersized seafood. The appellate court had convicted the individual, a fish dealer, finding that he could not claim ignorance of illegal deliveries from fishermen, as his professional status imposed a duty to ensure he did not receive or store undersized fish, a negligence supported by his prior convictions for similar offenses, and further, the appellate court correctly excluded the application of the relevant EEC regulation as it only pertained to the capture and landing of fish, not to dealers.

Regeste Legislator

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Dealer fined for storing undersized seafood: The appellate court had convicted the individual, a fish dealer, finding that he could not claim ignorance of illegal deliveries from fishermen, as his professional status imposed a duty to ensure he did not receive or store undersized fish, a negligence supported by his prior convictions for similar offenses, and further, the appellate court correctly excluded the application of the relevant EEC regulation as it only pertained to the capture and landing of fish, not to dealers.

Mots-clés

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législation alimentaire espace maritime entente illicite législation antidumping autorité européenne de sécurité des aliments régimes de franchise des droits à l'importation
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 6, 80 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852, 2-1 et 5-3 du règlement CEE n° 3094/86 et de ses annexes I et II, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Marcel C... coupable, après requalification d'achat, et de stockage de produits de la mer n'ayant pas la taille requise, dans les termes de l'article 6, 8° du décret-loi modifié du 9 janvier 1852, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu "ne peut invoquer les livraisons illicites des pêcheurs à son insu, dès lors qu'en sa qualité de professionnel ne pouvant ignorer la réglementation applicable, il a personnellement négligé l'obligation qu'il avait, comme mareyeur, de veiller à ne pas recevoir des pêcheurs avec lesquels il travaille ni à entreposer, des poissons sous taille, négligence confirmée à suffire par ses antécédents judiciaires", Marcel C... ayant été condamné à plusieurs reprises pour des infractions de même nature ; que les juges ajoutent que l'intéressé "ne peut invoquer à son profit l'application du règlement 3094/86/CEE, qui ne concerne que la capture et le débarquement des ressources halieutiques des eaux maritimes et n'est donc applicable qu'aux pêcheurs" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction, l'infraction mise à la charge de Marcel C..., a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., A..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;