Appeal Dismissed for Failure to Furnish Civil Complaint Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the indictment division of the Court of Appeal, which upheld the inadmissibility of one civil complaint and, after annulling the second decision and then re-examining it, declared the first civil complaint inadmissible due to the failure to provide the required security deposit within the time limit set by the investigating judge following the initial filing of complaints alleging conspiracy, official collusion, and corruption. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division correctly applied the relevant procedural rules by confirming the inadmissibility based on the complainant's failure to furnish the security deposit once the requisite order became enforceable, thereby justifying the decision against the appellant who was correctly deemed inadmissible in his status as a civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, Article 575 2,2 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Failure to Furnish Civil Complaint Security Deposit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division correctly applied the relevant procedural rules by confirming the inadmissibility based on the complainant's failure to furnish the security deposit once the requisite order became enforceable, thereby justifying the decision against the appellant who was correctly deemed inadmissible in his status as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Accusation's decision to declare the complaint inadmissible for lack of deposit (consignation) was justified by this article.
This provision was cited by the Court of Cassation, likely governing the admissibility of the appeal itself, leading to the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIETRICH Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1994, qui, saisie de l'appel de deux ordonnances déclarant irrecevables ses deux plaintes avec constitution de partie civile déposées les 25 janvier et 4 février 1993 contre diverses personnes des chefs, notamment, de complot, coalition de fonctionnaires et corruption, a confirmé la première de ces ordonnances et, après avoir annulé la seconde ordonnance, évoqué et déclaré irrecevable, faute de consignation, la plainte du 25 janvier 1993 ;
Vu l'article 575 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Peter X... ayant, les 25 janvier et 4 février 1993, déposé deux plaintes avec constitution de partie civile des chefs ci-dessus, le juge d'instruction a, par deux ordonnances du 5 février 1993, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour son versement ;
que, l'intéressé n'ayant pas consigné dans le délai, le magistrat instructeur a, par deux ordonnances du 5 juillet 1993, déclaré les plaintes irrecevables ;
Attendu que, saisie de l'appel de ces décisions, la chambre d'accusation, relevant que l'une d'elles avait été rendue alors que l'ordonnance de consignation n'était pas exécutoire en raison de l'exercice des voies de recours, l'a annulée puis, constatant que ladite ordonnance était devenue exécutoire et que la consignation n'avait pas été versée dans le délai, a évoqué et déclaré la plainte irrecevable ;
qu'elle a confirmé l'autre ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que, le demandeur ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens proposés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;