Inadmissibility of Civil Party Complaint Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting on behalf of a plaintiffs' association, filed criminal complaints for influence peddling, corruption, receiving stolen goods, and blackmail, but failed to pay the required security deposit (*consignation*) fixed by the investigating judge and confirmed on appeal. The Court of Cassation rejected the appeals against the subsequent ruling that declared the civil party complaint inadmissible, reasoning that failure to make the security deposit within the prescribed time limit, as mandated by the relevant procedural code, leads to the inadmissibility of the civil party constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, Article 575 al. 2, 2 , du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Inadmissibility of Civil Party Complaint Due to Untimely Security Deposit: The Court of Cassation rejected the appeals against the subsequent ruling that declared the civil party complaint inadmissible, reasoning that failure to make the security deposit within the prescribed time limit, as mandated by the relevant procedural code, leads to the inadmissibility of the civil party constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to be cited to justify the admissibility or framework of the appeal review, although the dispositive itself relies on procedural grounds for rejection.
The failure to pay the required deposit, regulated by this article, led to the confirmation of the inadmissibility of the civil party complaint.
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacques, agissant au nom de l'association dite "SYNDICAT DES JUSTICIABLES", partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Pierre X..., Gilberte X..., Alain Z... et Bruno A... des chefs de trafic d'influence, corruption, recel et chantage, ont :
-le premier, en date du 28 juin 1993, confirmé l'ordonnance fixant le montant de la consignation, -le second, en date du 25 mai 1994, confirmé l'ordonnance déclarant la plainte irrecevable, faute de versement de la consignation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 juin 1993 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mai 1994 :
Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques Y..., ès qualités de président de l'association dite "Syndicat des justiciables", ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de trafic d'influence, corruption, recel et chantage, le juge d'instruction a, par ordonnance du 10 février 1993, fixé le montant de la consignation et imparti au plaignant un délai de vingt jours pour en effectuer le versement ;
que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 28 juin 1993 ;
que, Jacques Y... s'étant pourvu contre cet arrêt, le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 27 septembre 1993, notifiée au plaignant le 24 novembre suivant, a rejeté la requête en admission immédiate du pourvoi ;
Attendu que le 1er février 1994, le juge d'instruction, constatant que Jacques Y... n'avait pas consigné, a rendu une ordonnance déclarant la plainte irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ;
qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Attendu qu'ainsi, le demandeur n'étant pas partie à la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens proposés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;