Traffic Offense Appeal Regarding Appellate Court Scope and Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a lower court for a traffic offense, resulting in a fine and a 15-day license suspension, appealed on several grounds, including claims that the appellate court exceeded its powers by ruling outside the scope of the parties' submissions, violated procedural and defense rights, lacked proper reasoning, and contained contradictory grounds. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to address arguments orally presented by the appellant that had not been formally raised as a preliminary exception of illegality before the first instance court, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code civil, article 386 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Offense Appeal Regarding Appellate Court Scope and Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to address arguments orally presented by the appellant that had not been formally raised as a preliminary exception of illegality before the first instance court, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
The reasoning implicitly relies on this article regarding the required procedure for raising an exception of illegality, which justifies upholding the lower court's decision against the grounds raised on appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 3 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe suivant lequel les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises sans commettre un excès de pouvoir ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 384 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de motivation, violation de l'article 5 du Code civil ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges, et avant toute défense au fond, une exception d'illégalité, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs par lesquels la juridiction du second degré, qui n'y était nullement tenue, a répondu aux arguments développés oralement par le prévenu, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;