Legislator Jurisprudence & Législation
94-82010 Généré par l'IA

Organization v. Employee (Passive Corruption Acquittal)

Numéro de cause 94-82010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An organization appealed a decision where a lower court acquitted an employee of passive corruption, despite the organization presenting evidence including alleged admissions during a termination interview and witness testimony, arguing the acquittal lacked legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which characterized the incriminating evidence as tenuous, lacking materiality, and open to multiple interpretations, adequately justified its decision, and that the appeal essentially sought an unwarranted re-examination of the facts as soberly assessed by the trial judges.

Regeste Legislator

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articles 178 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 178 du Code pénal; Organization v. Employee (Passive Corruption Acquittal): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which characterized the incriminating evidence as tenuous, lacking materiality, and open to multiple interpretations, adequately justified its decision, and that the appeal essentially sought an unwarranted re-examination of the facts as soberly assessed by the trial judges.

Mots-clés

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témoignage décision motivée recours du personnel corruption passive recours contre décision de renvoi responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected single ground of appeal concerning the lack of justification for the decision.

Art. 178 du Code pénal

Cited in the rejected single ground of appeal concerning the material facts of the offense.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected single ground of appeal, although the main basis for rejection relates to the sovereign assessment of facts by the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSEDIC DU BAS-RHIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Richard Z... du chef de corruption, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 178 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un agent liquidateur de l'ASSEDIC du Bas-Rhin des fins de la poursuite pour trafic d'influence ;

"aux motifs que les éléments de culpabilité sont ténus, et ne reposent sur aucune matérialité ;

les propos tenus par Richard Z... et M. Y... tels que rapportés ci-dessus sont sibyllins et sujets à interprétation diverse ;

ils ne constituent en aucun cas des aveux circonstanciés, la recherche systématique de la présumée victime puis d'autres malversations qu'auraient commise Richard Z... étant presque suspecte dans un contexte de conflit opposant Richard Z... à ses employeurs ;

"qu'en ce qui concerne les dires de A..., sa mémoire est étonnamment précise quant aux faits reprochés à Richard Z... donnant le calendrier fidèle des rencontres et surtout des appels téléphoniques se rapportant à six mois dans le passé, alors qu'il ne situe que très vaguement (fin 1989 - début 1990) sa première démarche à l'ASSEDIC ;

"il apparaît, par ailleurs, que son dossier a été instruit, dans les règles, par Richard Z... et que le passage en commission était une procédure justifiée dans toute situation litigieuse ;

"que de surcroît, il apparaît contraire à toute logique que la demande de remise de fonds ait eu lieu après l'acceptation du dossier ;

"alors que, d'une part, s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations à cet égard, ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés et avec le caractère légal qui appartient à ces faits ;

qu'en l'espèce, la Cour relève tant le propos de Richard Z... et de M. Y... lors de l'entretien préalable au licenciement de Richard Z..., lequel reconnaissait alors les faits reprochés que les dires de M. A... qu'elle qualifie de pièces et qui attestent de la matérialité des faits reprochés à Richard Z... ;

que la Cour, en relaxant Richard Z... des fins de la poursuite pour trafic d'influence, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la demanderesse avait fait valoir que Richard Z..., selon l'instruction, avait effectué des dépôts en espèces à sa banque pour plus de 14 500 francs notamment en janvier 1990 (cote D 275) ;

qu'en l'espèce, la Cour, en estimant qu'une enquête ne révélait aucun enrichissement personnel du prévenu, lequel rencontrait des difficultés financières, n'a pas répondu à ces conclusions et violé les textes visés au moyen ;

"alors qu'enfin, la simple sollicitation de dons suffit à consommer l'infraction dès lors qu'elle résulte d'une convention antérieure à l'acte qu'elle avait pour but de rémunérer ;

qu'en l'espèce, la Cour, qui après avoir relevé les affirmations de M. A... concernant la convention financière pour soutenir son dossier, estime qu'il apparaît contraire à toute logique que la demande de remise de fonds ait eu lieu après l'acceptation du dossier, statue par un motif inopérant, peu important que la perception des dons ait été postérieure à l'avantage recherché et viole les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après son licenciement, Richard Z..., agent de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, a été poursuivi pour corruption passive sur plainte de son ex-employeur ;

Attendu que, pour le relaxer et débouter l'ASSEDIC, partie civile, de sa demande, la cour d'appel relève que le prévenu a toujours nié les faits et "qu'une enquête minutieuse sur d'autres faits dénoncés par l'ASSEDIC n'a pas abouti" ;

qu'elle énonce, ensuite, que "les éléments de culpabilité sont ténus et ne reposent sur aucune matérialité" et que les propos échangés entre le prévenu et son employeur lors de l'entretien préalable au licenciement "sont sibyllins, sujets à interprétations diverses et ne constituent, en aucun cas, des aveux circonstanciés" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;