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92-81872 Généré par l'IA

Assault and Battery Appeal Regarding Expert Report Admissibility

Numéro de cause 92-81872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of assault and battery and sentenced to eight months suspended imprisonment, with the appellate court confirming the civil award based on a prior medical expert report ordered by the first instance court when the defendant was in default. The defendant argued that since his opposition nullified the initial default judgment, the expert report derived from it could not be used, and furthermore, that the report itself was not established contradictorily regarding the civil claim assessment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that it was not an error for the judges to rely on the previous expert findings because the results of that measure had been debated contradictorily before them during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Assault and Battery Appeal Regarding Expert Report Admissibility: The defendant argued that since his opposition nullified the initial default judgment, the expert report derived from it could not be used, and furthermore, that the report itself was not established contradictorily regarding the civil claim assessment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that it was not an error for the judges to rely on the previous expert findings because the results of that measure had been debated contradictorily before them during the appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine constatations médicales d'expert procédure d'opposition classement pour lésions corporelles jugement civil recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 13 janvier 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10, alinéa 2, 485, 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 160 et 276 du Code de procédure civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Benoît X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs que les certificats médicaux et l'expertise ordonnée par les premiers juges apportent des éléments suffisants pour l'appréciation du préjudice subi par la partie civile ;

que l'évaluation faite par les premiers juges apparait justifiée et sera confirmée ;

"alors que, premièrement, l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut anéantit ce dernier dans toutes ses dispositions ;

qu'en se fondant pour accorder des indemnités aux parties civiles sur le fondement d'une expertise ordonnée par le jugement du 17 janvier 1990 rendu par défaut auquel Benoît X... avait fait opposition, l'arrêt a violé les articles susvisés ;

"alors que, deuxièmement, le juge pénal qui, statuant sur l'action civile, évalue le préjudice corporel subi par les victimes sur le fondement d'une expertise, doit s'assurer que le déroulement des opérations d'expertise s'est fait dans le respect du principe du contradictoire ;

qu'en confirmant ainsi purement et simplement l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice de M. Y... sur la base d'un rapport d'expertise dont Benoît X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

"pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, le demandeur conclut qu'il plaise à la Cour de Cassation :

- casser et annuler l'arrêt avec toutes conséquences de droit" ;

Attendu que dans les poursuites exercées contre Benoît X... pour coups ou violences volontaires, le tribunal correctionnel, statuant par défaut à son égard, l'a condamné pour le délit et, sur l'action civile de la victime, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice de celle-ci ;

Attendu que, statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré non avenu le jugement par défaut, a, sur les intérêts civils, fixé le préjudice de la victime et la créance de son organisme social sur la base des conclusions de l'expertise précédemment ordonnée ;

que les juges du second degré, saisi de l'appel du prévenu, ont confirmé cette décision ;

Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir puisé leurs éléments d'appréciation du préjudice dans une expertise qu'ils n'avaient pas eux-mêmes ordonnée, dès lors que les résultats de cette mesure ont été contradictoirement débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;