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94-81797 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Quashed Due to Failure to Address Prior Litigation on Alimony Accounting

Numéro de cause 94-81797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that had upheld a conviction for family abandonment, where the lower court found the defendant guilty based on unpaid alimony obligations from 1990 through 1992, despite the defendant having paid more than the required amount for the 1991-1992 period and alleging the 1990 debt had already been subject to prior prosecution. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal erred by failing to address the defendant's specific claims in his filings that the accounting used to establish the abandonment offense had been addressed in a previous proceeding, thereby failing to justify its decision as required by procedural articles concerning the duty to respond to peremptory arguments.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Quashed Due to Failure to Address Prior Litigation on Alimony Accounting: The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal erred by failing to address the defendant's specific claims in his filings that the accounting used to establish the abandonment offense had been addressed in a previous proceeding, thereby failing to justify its decision as required by procedural articles concerning the duty to respond to peremptory arguments.

Mots-clés

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dette impayée devoirs de famille production de créance défaut de preuve de solvabilité ordonnance de non-entrée en matière mariage dissous

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the defendant's specific arguments (lack of response to conclusions).

article 385 du Code de procédure pénale

The Court upheld the decision to dismiss the defendant's procedural exception concerning the nullity of the citation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BON Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui comparaissait assisté de son conseil devant le tribunal, ait soulevé avant toute défense au fond la nullité de la citation dont il s'est prévalu pour la première fois devant la cour d'appel ;

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application du texte visé au moyen, a déclaré, pour ce motif, l'exception irrecevable ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la méconnaissance des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Régis X... a été cité pour être volontairement demeuré plus de deux mois, courant 1991-1992, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 6 décembre 1990 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges du second degré relèvent que, si pour 1991-1992, période retenue par la prévention, Régis X... a payé la somme de 43 082,67 francs alors que, pour ces deux années, il devait celle de 21 174,86 francs, au titre de l'année 1990 il devait déjà à son épouse la somme de 75 600 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui alléguait que le décompte qui lui était opposé avait été inclus dans les poursuites antérieures du 11 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de Draguignan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est en ocurue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;