Legislator Jurisprudence & Législation
93-85850 Généré par l'IA

State v. Automobile Dealer (Deception Regarding Vehicle Sale)

Numéro de cause 93-85850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the conviction for deception regarding the substantial qualities of a sold item, as the facts demonstrated that an automobile dealer sold a vehicle, in circulation for over five years, without the required technical inspection, presenting an erroneous mileage reading and concealing its true wear level, thus establishing all the material and intentional elements of the offense under the relevant 1905 statute.

Regeste Legislator

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article L. 213-1 du Code de la consommation, article 1er de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation; State v. Automobile Dealer (Deception Regarding Vehicle Sale): The appellate court correctly upheld the conviction for deception regarding the substantial qualities of a sold item, as the facts demonstrated that an automobile dealer sold a vehicle, in circulation for over five years, without the required technical inspection, presenting an erroneous mileage reading and concealing its true wear level, thus establishing all the material and intentional elements of the offense under the relevant 1905 statute.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile séquestre d'un véhicule à moteur poursuite pour escroquerie dissimulation dolosive de défauts pratiques commerciales trompeuses nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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article L. 213-1 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article 1er de la loi du 1er août 1905
This article defines the crime of fraud (tromperie) which the Court of Appeal correctly applied.
L. 213-1 du Code de la consommation
This is the current codification of the provision establishing the offense of fraud.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 1er août 1905

This article defines the crime of fraud (tromperie) which the Court of Appeal correctly applied.

L. 213-1 du Code de la consommation

This is the current codification of the provision establishing the offense of fraud.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1993 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'en relevant que le prévenu, négociant en automobiles, a vendu un véhicule mis en circulation plus de 5 ans auparavant sans le soumettre à la visite technique prévue par la réglementation alors applicable, qui indique un kilométrage erroné et dissimule son degré réel d'usure, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;