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93-85270 Généré par l'IA

Appeal of Denial to Exclude Prior Conviction Deemed Inadmissible Due to Untimely Brief

Numéro de cause 93-85270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant who was not criminally convicted by the appellate court but appealed the rejection of a request to exclude a prior conviction from the second section of their criminal record was deemed to have filed an inadmissible appeal because their supporting brief was submitted after the ten-day deadline specified in the relevant procedural articles, meaning the Court of Cassation could not consider the merits of their arguments.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal of Denial to Exclude Prior Conviction Deemed Inadmissible Due to Untimely Brief: A defendant who was not criminally convicted by the appellate court but appealed the rejection of a request to exclude a prior conviction from the second section of their criminal record was deemed to have filed an inadmissible appeal because their supporting brief was submitted after the ten-day deadline specified in the relevant procedural articles, meaning the Court of Cassation could not consider the merits of their arguments.

Mots-clés

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délai légal de procédure recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs casier judiciaire cas d'exclusion exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the personal brief (mémoire) inadmissible because it was filed too late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, par la cour d'appel d'AMIENS, chambre des appels correctionnels, qui a rejeté sa requête en exclusion d' une condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que le demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, a formé un pourvoi régulier le 6 janvier 1994, mais qu' il n'a déposé un mémoire personnel que le 7 février suivant, alors que le délai de dix jours, imparti par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, était expiré;

Que ce mémoire, est, dès lors, irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;