Illegal Practice of Real Estate Profession Due to Unnamed Reporting Counselor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of appeal for the illegal practice of the real estate profession challenged the decision, arguing that the judgment was void because it failed to specifically name the reporting counselor as required by procedural law. The Supreme Court upheld the appeal, reasoning that the procedural requirement mandates that the reporting counselor in a criminal matter before the court of appeal must be a member of the deciding judicial panel and must be named in the decision to allow for proper scrutiny of the court's legal composition, finding that the appellate court's vague statement that "A gentleman made the report" violated this essential legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, Article 591 et suivants du Code de procédure pénale; Illegal Practice of Real Estate Profession Due to Unnamed Reporting Counselor: The Supreme Court upheld the appeal, reasoning that the procedural requirement mandates that the reporting counselor in a criminal matter before the court of appeal must be a member of the deciding judicial panel and must be named in the decision to allow for proper scrutiny of the court's legal composition, finding that the appellate court's vague statement that "A gentleman made the report" violated this essential legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the reporting counselor in a criminal appeal must be part of the deciding panel, which justifies the cassation due to the omission of the counselor's name.
These provisions concerning procedure were cited in relation to the ground for cassation, although the main operative decision relied on Art. 513.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 17 juin 1993, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne : "Monsieur a fait le rapport" ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision et doit, par conséquent, être désigné nommément dans cette décision ;
que l'arrêt attaqué ne mentionnant pas le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport, il est impossible de s'assurer que ce rapport a bien été fait par l'un des magistrats composant la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, qui encourt, de ce chef, une nullité d'ordre public" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller, qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ;
qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à constater "Monsieur a fait le rapport" sans mentionner le nom du conseiller qui aurait accompli cette formalité ;
Que la Cour de Cassation n'est, dès lors, pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;