Failure to Raise Illegality of Deportation Order as Preliminary Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that convicted an individual for failing to comply with a deportation order, which resulted in a one-year prison sentence and a ten-year prohibition from national territory. The appellant contended that the criminal court should have reviewed the legality of the underlying deportation order, arguing it lacked sufficient factual justification as required by law and failed to demonstrate the required procedural step of hearing the appellant before the expulsion commission. However, the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant had not properly raised the exception of illegality concerning the deportation order before the trial court as a preliminary defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale; Failure to Raise Illegality of Deportation Order as Preliminary Defense: The appellant contended that the criminal court should have reviewed the legality of the underlying deportation order, arguing it lacked sufficient factual justification as required by law and failed to demonstrate the required procedural step of hearing the appellant before the expulsion commission. However, the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant had not properly raised the exception of illegality concerning the deportation order before the trial court as a preliminary defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the procedural requirement concerning presenting a preliminary exception of illegality was not met, based on this article, making the entire ground of appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIERS de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nouri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème chambre, en date du 7 juin 1993, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction pendant 10 ans du territoire national et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 et 27 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et l'a condamné à un an d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire national, décernant un mandat de dépôt à son encontre ;
"aux motifs qu'il est constant que le prévenu, condamné le 1er décembre 1988 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à six ans de réclusion criminelle, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 8 août 1991, régulièrement notifié le 6 octobre 1992 ; que présenté le 9 octobre 1992 à l'embarquement du vol TU 761 à destination de Tunis (Tunisie), le prévenu a refusé de se soumettre à l'exécution dudit arrêté ; qu'il reconnaît n'avoir pas ignoré que la commission spéciale des expulsions des étrangers s'était réunie le 30 janvier 1991 sur son cas ; que les faits sont établis, que c'est à bon droit que les premiers juges l'en ont déclaré coupable ;
"alors que, d'une part, le juge répressif doit apprécier la légalité de l'arrêté d'expulsion servant de base aux poursuites ;
qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêté d'expulsion, qui indiquait seulement que X... a commis un vol avec port d'armes et des violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme pour en déduire que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, satisfaisait ainsi à l'exigence de motivation en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où il se bornait à rappeler de manière abstraite les éléments constitutifs de l'infraction commise par le prévenu et à reproduire les termes de l'article 23 de l'ordonance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'étranger dont l'expulsion est envisagée doit être convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion ; qu'ainsi, en l'espèce où il ne résulte d'aucune mention de l'avis de la commission que X... ait été convoqué pour être entendu la cour d'appel, en se bornant à relever pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion que le prévenu reconnaît n'avoir pas ignoré que la commission s'était réunie sur son cas le 30 janvier 1991, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Nouri X... ait, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, présenté une exception d'illégalité visant l'arrêté d'expulsion pris contre lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable en vertu du même texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;