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94-80358 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Breach of Trust and Receiving Stolen Goods Acquittal Upheld

Numéro de cause 94-80358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted two individuals of breach of trust and receiving stolen goods, and dismissed the civil party's claims, where the lower court found that material shortages resulting from one individual's actions as an employee did not constitute breach of trust because the disputed deliveries were not related to their employment contract, and alternatively, that no physical delivery of objects or funds to the employee had occurred, precluding a finding of breach of trust. The highest court rejected the appeal, determining that the findings and statements in the appellate decision sufficiently established, without contradiction or insufficiency, the grounds for concluding that all constituent elements of the offenses of breach of trust and receiving stolen goods were not met, and that the appellant's grounds essentially sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Breach of Trust and Receiving Stolen Goods Acquittal Upheld: The highest court rejected the appeal, determining that the findings and statements in the appellate decision sufficiently established, without contradiction or insufficiency, the grounds for concluding that all constituent elements of the offenses of breach of trust and receiving stolen goods were not met, and that the appellant's grounds essentially sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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recel trust infractions connexes créance contestée classement de la plainte pour escroquerie action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the Court of Cassation ultimately found the decision regular in form, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES CHAUX, CIMENTS ET AGGLOMERES DES TAVERNES, (SCCAT), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1993, qui, après cassation, dans une procédure suivie contre Claude X... et Paul Y..., des chefs d'abus de confiance et recel, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1982 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... et Paul Y... des fins de la poursuite dirigée contre eux et débouté la société SCCAT, partie civile, de toutes ses fins, demandes et conclusions ;

"aux motifs que : "les parties s'accordent dans leurs conclusions respectives pour reconnaître que l'activité de X..., telle qu'elle a été exposée, s'exerçait dans le cadre d'un contrat de travail salarié à l'occasion des relations qu'il avait ès qualités d'employé technico-commercial tant avec la clientèle qu'avec le personnel de la société SCCAT (...) que l'absence de facturation de matériaux à Claude X... pour un montant de 11 427,90 francs, calculée par la partie civile à partir des agendas de livraisons, pour lesquelles seul un montant total de facturation de 14 061,35 francs aurait été établi au nom de X..., ne constitue pas un abus de confiance, dès lors que ces livraisons litigieuses n'ont pas leur cause dans l'exécution de son contrat de travail" ;

"et que : "la partie civile a relevé pour les années 1984 et 1985 un détournement de poutrelles de plancher, respectivement pour 72 234,48 francs, 166 205,76 francs, déterminés par la différence entre le montant des factures fournisseurs et celui de l'inventaire du début de l'année d'une part et le montant des factures clients et de l'inventaire de fin d'année d'autre part ;

mais attendu qu'aucune remise d'objet ou de fonds n'a été effectuée à X... auquel dès lors ne peut être imputé un détournement ou une dissipation constitutive d'un abus de confiance" ;

"alors, d'une part, que, pour relaxer Claude X... des fins de la prévention, la cour d'appel relève, d'une part, que : "l'activité de X..., telle qu'elle a été exposée, s'exerçait dans le cadre d'un contrat de travail salarié (...)", et d'autre part que "l'absence de facturation de matériaux (...) ne constitue pas un abus de confiance dès lors que les livraisons litigieuses n'ont pas leur cause dans l'exécution de son contrat de travail" ;

qu'en l'état de ces énonciations, contradictions qui laissent incertain le point de savoir si X... a, ou non, agi dans le cadre de son contrat de travail salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

"alors, d'autre part, que le jugement infirmé avait constaté que Claude X... avait utilisé les pouvoirs que lui conférait son contrat de travail sur les fonds sociaux de manière préjudiciable aux intérêts de son employeur ;

qu'en énonçant qu'aucune remise d'objet ou de fonds n'a été effectuée à X..., pour en déduire qu'il ne peut dès lors lui être imputé un détournement ou une dissipation constitutive d'un abus de confiance, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance selon laquelle des fonds et des matériaux appartenant à la société ont été laissés au pouvoir du prévenu, à charge bien entendu pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, ce qui était susceptible de constituer une modalité de remise tacite desdits fonds et matériaux" ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont ils ont déduit que les délits d'abus de confiance et de recel n'étaient pas établis en tous leurs éléments constitutifs ;

Que, dès lors, le moyen, qui sous le couvert d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;