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94-80356 Généré par l'IA

Failure to Maintain Control Conviction Overturned Due to Retroactive Penal Law Change

Numéro de cause 94-80356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that had convicted them of failure to maintain control of a vehicle and imposed a fine and license suspension for acts committed on November 20, 1992. The Court of Cassation quashed the criminal penalties because the specific traffic offense, under the version of the Highway Code in effect at the time of the acts (following the decree of August 28, 1991), was no longer penalized, meaning the lower court violated the principle that a conviction can only be based on an act punishable at the moment it was committed, as the new punitive provisions from the November 23, 1992 decree could not apply retroactively.

Regeste Legislator

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article 4 du Code pénal; Failure to Maintain Control Conviction Overturned Due to Retroactive Penal Law Change: The Court of Cassation quashed the criminal penalties because the specific traffic offense, under the version of the Highway Code in effect at the time of the acts (following the decree of August 28, 1991), was no longer penalized, meaning the lower court violated the principle that a conviction can only be based on an act punishable at the moment it was committed, as the new punitive provisions from the November 23, 1992 decree could not apply retroactively.

Mots-clés

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sanction pénale amende d'ordre révocation du sursis rétroactivité de la loi contrôle de la fixation de la peine perte de maîtrise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du Code pénal

The court cited this article as the general principle that punitive rulings must be based on a law in force at the time of the offense, which was the basis for the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1993, qui l'a relaxé du chef de dépassement dangereux et l'a condamné, pour défaut de maîtrise a une amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 8 jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal (article 112-1 du nouveau Code pénal ;

"en ce que X... a été déclaré coupable de la contravention de défaut de maîtrise, commise le 20 novembre 1992, et condamné de ce chef à une amende de 1 300 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire durant 8 jours ;

"alors que la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route n'était plus réprimée à la date des faits par l'article R. 232-2 , dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur à la date de ceux-ci ;

Vu ledit article ;

Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;

Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 30 novembre 1993, condamné Paul X... notamment à 1 300 francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 20 novembre 1992 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée, par l'article R. 232-2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE par voie de retranchement en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;