Parking Infraction Prescription Defense Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the police court for a parking infraction appealed on the grounds that the trial judge failed to address the defense's argument that the public action had prescribed, which is one year for a contravention unless interrupted by an official act. The High Court quashed the conviction because the trial judge's general statement that prescriptive acts had interrupted the statute of limitations was insufficient to justify the decision, thereby precluding proper appellate review of the prescription defense concerning the initial complaint filed in January 1992 and the subsequent voluntary appearance in October 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, Art. 9 du Code de procédure pénale; Parking Infraction Prescription Defense Appeal: The High Court quashed the conviction because the trial judge's general statement that prescriptive acts had interrupted the statute of limitations was insufficient to justify the decision, thereby precluding proper appellate review of the prescription defense concerning the initial complaint filed in January 1992 and the subsequent voluntary appearance in October 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article because the trial judge's failure to properly state the grounds regarding the interruption of the prescription period rendered the decision insufficiently motivated, leading to the quashing of the judgment.
This article was cited in relation to the prescription period, which the lower court failed to properly address.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre le jugement (n 26479) du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part, qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le prévenu, pour qu'il soit statué sur la réclamation par lui formée le 9 janvier 1992, en l'absence de citation devant le tribunal de police, a accepté de comparaître volontairement à l'audience du 21 octobre 1993 et soulevé l'exception de prescription ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à ces conclusions et en énonçant, par des motifs conçus en termes généraux, que des actes interruptifs ont régulièrement interrompus la prescription, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 21 octobre 1993 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de MARSEILLE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;