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93-85174 Généré par l'IA

Untimely Appeal in Fraud Conviction

Numéro de cause 93-85174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court declared the appeals inadmissible because they were filed too late, stemming from a criminal conviction for fraud where the judgment was rendered on February 22, 1993, following several extensions to the deliberation period announced in open court. According to the Code of Criminal Procedure, the appellants had five clear days from the date of the decision to appeal to the Supreme Court, making their appeals filed only on July 13, 1993, untimely and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES; Untimely Appeal in Fraud Conviction: According to the Code of Criminal Procedure, the appellants had five clear days from the date of the decision to appeal to the Supreme Court, making their appeals filed only on July 13, 1993, untimely and therefore inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif escroquerie code de procédure pénale délais de prescription qualité pour recourir tentative d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

This provision establishes the time limit for filing an appeal in cassation, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES

This is the direct operative conclusion of the Court regarding the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Bernard,

- BUFFY A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1993, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats du 30 novembre 1992, Bernard Y... et Philippe X... ont comparu et ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 25 janvier 1993 ; que, par déclarations successives du président, faites en audience publique, le délibéré a été prolongé au 8 février 1993 puis au 22 février 1993, date à laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement ;

Qu'il s'ensuit que les prévenus disposaient de cinq jours francs à compter de cette dernière date pour se pourvoir en cassation ainsi que le prescrit l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les pourvois, formés seulement le 13 juillet 1993, sont tardifs et comme tels non recevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;