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95-80844 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damages Limit Following Criminal Conviction for Breach of Trust

Numéro de cause 95-80844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision regarding damages awarded following a criminal conviction for breach of trust, where an individual was definitively convicted for misappropriating 150,000 francs to the detriment of the appellant company. The appellate court upheld the 150,000 franc damages award, reasoning that the amount of damages could not exceed the amount established by the criminal conviction, despite the civil party appealing to seek a higher indemnity based on a greater alleged loss. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision without legal or factual insufficiency.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Damages Limit Following Criminal Conviction for Breach of Trust: The appellate court upheld the 150,000 franc damages award, reasoning that the amount of damages could not exceed the amount established by the criminal conviction, despite the civil party appealing to seek a higher indemnity based on a greater alleged loss. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision without legal or factual insufficiency.

Mots-clés

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trust rupture du lien de confiance dommages à la propriété fixation de la peine pour brigandage interprétation de l'arrêt erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order of the court, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SCIC AMO, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Laurence X..., épouse Y..., pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;

"en ce que l'arrêt a condamné Laurence Y... à payer à la société SCIC AMO une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs qu'elle avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamnée définitivement pour avoir détourné une somme de 150 000 francs au préjudice de la société, que le montant des détournements ne pouvait donc être évalué à une somme supérieure à celle qui avait été fixée par cette condamnation;

"alors d'une part, que, en statuant ainsi, la Cour n'a pas caractérisé les divers éléments de l'infraction;

"alors d'autre part, que, saisie par le seul appel de la partie civile, la cour d'appel n'était nullement liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de première instance";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X... a été poursuivie et condamnée du chef d' abus de confiance pour avoir détourné la somme de 150 000 francs au préjudice de la société SCIC AMO; que les premiers juges ont alloué à cette dernière la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile, seule appelante du jugement, qui sollicitait l'augmentation de l'indemnité qui lui avait été allouée, en soutenant que le montant des détournements dont elle avait été victime s'élevait en réalité à la somme de 312 210,62 francs, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;