Appeal Against Speeding Fine Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a police court judgment from November 8, 1994, which fined them 900 francs for exceeding the speed limit by less than 20 km/h. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 20, 1995, which was beyond the deadline stipulated by article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment was served on January 12, 1995.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Against Speeding Fine Dismissed as Untimely: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 20, 1995, which was beyond the deadline stipulated by article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment was served on January 12, 1995.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit set by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre le jugement du tribunal de police de LAON, en date du 8 novembre 1994 qui, pour dépassement de moins 20 kms/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le jugement attaqué a été signifié le 12 janvier 1995 et que le pourvoi a été formé le vendredi 20 janvier 1995 ;
que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;