Legislator Jurisprudence & Législation
94-85292 Généré par l'IA

State v. Defendant (DUI Recidivism Challenge)

Numéro de cause 94-85292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a criminal conviction for driving under the influence and driving with a revoked license, arguing the appellate court failed to properly establish the elements and finality of a prior conviction necessary for the recidivism finding in the current offense. The high court rejected the appeal, deeming the challenge to the recidivism finding inadmissible because it was a mixed question of fact and law that was not contested before the lower courts, and further concluding that the penalty imposed was sufficiently justified under the relevant traffic law, rendering the second ground for appeal unnecessary to examine.

Regeste Legislator

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article L. 1 du Code de la route, REJETTE le pourvoi; State v. Defendant (DUI Recidivism Challenge): The high court rejected the appeal, deeming the challenge to the recidivism finding inadmissible because it was a mixed question of fact and law that was not contested before the lower courts, and further concluding that the penalty imposed was sufficiently justified under the relevant traffic law, rendering the second ground for appeal unnecessary to examine.

Mots-clés

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récidive d'infraction motifs valables récidive de conduite en état d'ébriété violation des règles de la circulation conduite malgré retrait du permis retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1 du Code de la route

The court found that the penalty imposed was justified under this article concerning driving under the influence of alcohol.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 57 et 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "il résulte du dossier que deux contrôles ont été effectués pour établir la preuve d'un état alcoolique, que ces vérifications donnaient les résultats suivants :

contrôle n 1 : 0,71 mg/l, contrôle n 2 : 0,54 mg/l ; que le taux le plus bas doit être retenu (...) ;

que les faits sont suffisamment établis (...)" ;

"alors que l'arrêt a condamné Bernard X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, sans constater ni les éléments de la condamnation formant le premier terme de la récidive, ni le caractère définitif de cette condamnation, sur lesquels la prévention n'apporte d'ailleurs aucune précision susceptible de pallier cette carence de l'arrêt ;

qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive son réunies" ;

Attendu que le moyen qui critique les mentions de l'arrêt relatives à l'état de récidive visé à la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard devant aucune des juridictions du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée au regard de l'article L. 1 d Code de la route, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;