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95-80074 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Recourse Against Sentencing Order Rendered Moot by Release from Custody

Numéro de cause 95-80074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a lower court that deemed their recourse against an order from the sentencing application judge inadmissible; however, the Supreme Court determined that since the appellant had been released from custody on January 15, 1995, the appeal concerning the execution of the now-served sentence had become moot, leading the Court to declare there was no need to rule on the appeal under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Appeal of Inadmissible Recourse Against Sentencing Order Rendered Moot by Release from Custody: An individual appealed a decision by a lower court that deemed their recourse against an order from the sentencing application judge inadmissible; however, the Supreme Court determined that since the appellant had been released from custody on January 15, 1995, the appeal concerning the execution of the now-served sentence had become moot, leading the Court to declare there was no need to rule on the appeal under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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fixation de la peine recours contre décision de renvoi mise en liberté code de procédure pénale suspension du droit de visite exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the court's decision not to rule ('Non lieu à statuer') because the appeal had become moot.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-MARIE Michèle, épouse DIDIER,

contre le jugement du tribunal correctionnel de NOUMEA, en date du 15 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées à cette Cour que la demanderesse a été remise en liberté le 15 janvier 1995 ;

Que dès lors, le présent pourvoi, en ce qu'il concerne l'exécution d'une peine désormais purgée, est devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM.de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;