Legislator Jurisprudence & Législation
93-84769 Généré par l'IA

Mayor Convicted for Violating Voting Freedom Upheld on Appeal

Numéro de cause 93-84769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Papeete Court of Appeal that convicted the appellant of infringing on voting freedom and violating/attempting to violate the secrecy of the ballot during an election, resulting in a suspended prison sentence, a fine, and a three-year ban on voting and eligibility rights. The appellate court based its decision on testimony from numerous witnesses who stated the mayor (appellant) threatened them with job loss or denial of benefits if they did not vote for him and provided annotated ballots to control their choices, which the court found constituted a solid body of precise evidence outweighing the appellant's denial that the annotations were merely for pedagogical explanations regarding the complex proportional representation system recently adopted. The Supreme Court ruled that the grounds for appeal, which contested the factual assessment of the evidence by the lower court, were inadmissible as they merely sought to challenge the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

593 du Code de procédure pénale; Mayor Convicted for Violating Voting Freedom Upheld on Appeal: The appellate court based its decision on testimony from numerous witnesses who stated the mayor (appellant) threatened them with job loss or denial of benefits if they did not vote for him and provided annotated ballots to control their choices, which the court found constituted a solid body of precise evidence outweighing the appellant's denial that the annotations were merely for pedagogical explanations regarding the complex proportional representation system recently adopted. The Supreme Court ruled that the grounds for appeal, which contested the factual assessment of the evidence by the lower court, were inadmissible as they merely sought to challenge the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
système proportionnel droit de vote secret de vote motifs de cassation fixation de l'amende sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds of the appeal but is not explicitly mentioned in the dispositive ruling, which only rejects the appeal. However, since the court confirms the justification of the decision based on the arguments presented (including those related to the substantive grounds challenged), and in the context where the appeal challenged procedural/substantive grounds alongside lack of reasoning, we must adhere strictly to the rule: only provisions cited in the final orders count. Since the final order only states REJETTE le pourvoi and does not cite any article there, we must output an empty array based on the strict rules provided.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TERIIRERE Taratua dit Toro, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 2 septembre 1993, qui, pour infraction au Code électoral, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 300 000 francs Pacifique, lui a interdit l'exercice du droit de vote, d'élection et d'éligibilité pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 106, L. 107, L. 113 et L. 116-1 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'atteinte à la liberté de vote et de violation et de tentative de violation du secret de vote ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure et des débats qu'à Bora-Bora, pendant la période qui a séparé les deux tours des élections, courant mars 1989, les agissements du prévenu peuvent s'analyser de la manière suivante : de très nombreux témoins ont exposé que leur maire les avait reçus, leur avait demandé de voter pour lui, leur avait annoncé clairement que s'ils n'obtempéraient pas, ils perdraient l'emploi communal ou para-communal qu'ils occupaient, ou n'obtiendraient pas les avantages qu'ils espéraient et leur avait remis ou fait remettre des bulletins de vote annotés lui permettant de contrôler pour qui en définitive ils s'étaient prononcés ; les témoins entendus sur commission rogatoire ont, pour la plupart, confirmé leur déclaration devant le juge d'instruction et en présence du prévenu ; tout cela constitue un faisceau de présomptions et de charges si précises et si concrètes que les dénégations du prévenu ou ses explications tendant à minimiser sa responsabilité paraissent parfaitement dérisoires ; la justification du prévenu suivant laquelle les mentions nominatives portées sur les bulletins de vote correspondant à des initiations pédagogiques données, par lui-même ou ses collaborateurs, aux électeurs ayant du mal à saisir la subtilité du vote par panachage relève da la fantaisie ; tous ces faits constituent bien, comme l'a retenu le tribunal correctionnel, des délits d'atteinte à la liberté de vote, et de violation et de tentative de violation du secret de vote ; ils nécessitent une répression sévère eu égard aux importantes responsabilités assumées par le prévenu, lequel n'a pas hésité à bafouer, par son comportement, les règles permettant à des élections de se dérouler loyalement ;

"alors que Taratua Teriirere, lors de la campagne électorale litigieuse, à laquelle il a très peu participé, s'est contenté d'exposer à ses électeurs les conséquences que pourrait avoir sur les emplois un changement de municipalité, sans pour autant recourir à une quelconque forme de menace, comme ont pu en attester plusieurs témoins ; que, dès lors, en n'indiquant pas en quoi ces témoignages n'apportaient pas la preuve que Taratua Teriirere n'a pas tenté de faire pression sur les électeurs par violences, menaces, ou autres, la Cour a privé se décision de base légale, au regard des articles susvisés ;

"et alors que Taratua Teriirere faisait valoir dans ses conclusions d'appel circonstanciées que le système bien particulier du vote à la proportionnelle avec panachage utilisé pour la première fois en Polynésie française pour les élections municipales de mars 1989, avait été très mal assimilé tant par les électeurs que par de nombreux élus et que des membres de la liste adverse avaient utilisé, lors du premier tour, des bulletins permettant une reconnaissance ; que c'est donc en toute bonne foi et sans intention frauduleuse que Taratua Teriirere a également eu recours à des bulletins annotés entre les deux tours en sorte qu'il n'y a eu de sa part, ni violation, ni même tentative de violation de secret du vote ou fraude électorale ; qu'en en décidant le contraire, la Cour a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer Taratua Teriirere coupable d'atteinte à la liberté de vote et de violation et tentative de violation du secret du vote, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;