Drug Offense Appeal on Bench Composition and Lack of Reasoning Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a lower court for drug law offenses, and sentenced to four years imprisonment and a fine, appealed the decision, raising a first ground concerning the composition of the appellate bench, which the Supreme Court rejected by finding that the named presiding counselor was properly appointed due to the absence of the titular president. The second ground, alleging a lack of reasoning and legal basis, was also rejected because the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the drug offenses, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 510 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 510 du Code de procédure pénale; Drug Offense Appeal on Bench Composition and Lack of Reasoning Upheld: The second ground, alleging a lack of reasoning and legal basis, was also rejected because the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the drug offenses, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the second ground concerning the fulfillment of legal requirements for the decision, which the Court found to be satisfied.
Cited in relation to the first ground concerning the composition of the correctional court, which the Court deemed regular.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de "M. Hubert Levet, conseiller, président, M. François X... et Mme Brigitte Hubac, conseillers, assesseurs" ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Levet a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;