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94-84817 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seized Funds Restitution Rendered Moot by Subsequent Restitution Order

Numéro de cause 94-84817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber, which upheld a judge's order refusing the restitution of 990,000 francs seized during an investigation into aggravated receiving stolen goods concerning the appellant's son. The Court of Cassation determined that since the investigating magistrate had subsequently ordered the restitution of the seized money to the son after the appeal court's decision, the object of the appellant's appeal—challenging the refusal to return the funds—no longer existed because the money was no longer under judicial authority, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Seized Funds Restitution Rendered Moot by Subsequent Restitution Order: The Court of Cassation determined that since the investigating magistrate had subsequently ordered the restitution of the seized money to the son after the appeal court's decision, the object of the appellant's appeal—challenging the refusal to return the funds—no longer existed because the money was no longer under judicial authority, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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saisie de fonds restitution de la propriété ordonnance de renvoi assignation à ordre recours contre décision de renvoi juge d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article, cited by the court, is the basis for the procedural ruling that there is no longer cause to rule (non-lieu à statuer) because the object of the appeal (restitution of seized money) no longer exists.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NOURI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre Mohamed Y... et Ali Y... des chefs de recels de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Lakdar Y... a formé une requête en restitution, portant sur une somme de 990 000 francs en numéraire, saisie dans le cadre de l'information suivie notamment contre son fils Ali Y..., et découverte dans l'appartement occupé par ce dernier dans la maison de son père ;

Attendu que cette demande a été rejetée par une ordonnance rendue par le juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après le prononcé de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat instructeur a ordonné la restitution de cette somme à Ali Y... ;

Attendu qu'en conséquence le pourvoi du demandeur, qui porte sur le rejet d'une demande de restitution d'une somme d'argent qui n'est plus placée sous main de justice, est devenu sans objet ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;