Journal Director Convicted for Refusing Co-Author's Right of Reply
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director of publication for a medical journal was prosecuted for refusing to insert a response requested by a co-author of a previously published article, who claimed the published version had been modified without their consent and contained errors. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to convict the director, reasoning that the right of reply, established by the press law, is general and absolute and applies to any person named or designated in a publication, even if that person is a co-author of the original work, as the co-authors of a collaborative piece are considered "tiers" in relation to each other when a reply is sought regarding the content. The court also rejected the civil party's appeal seeking greater damages, affirming that the assessment of the quantum of damages for the prejudice suffered due to the refusal was within the discretionary power of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, article 13 de la loi du 29 juillet 1881, article 12 de la loi du 29 juillet 1881, article 1134 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil; Journal Director Convicted for Refusing Co-Author's Right of Reply: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to convict the director, reasoning that the right of reply, established by the press law, is general and absolute and applies to any person named or designated in a publication, even if that person is a co-author of the original work, as the co-authors of a collaborative piece are considered "tiers" in relation to each other when a reply is sought regarding the content. The court also rejected the civil party's appeal seeking greater damages, affirming that the assessment of the quantum of damages for the prejudice suffered due to the refusal was within the discretionary power of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishing the right of reply was the central legal basis for confirming the conviction for refusal to publish the right of reply.
This article was cited in the dispositive regarding the award of damages to the civil party (Marie-Christine X...).
This article concerning sanctions for press offenses was cited in relation to the merits of the conviction upheld.
This article concerning the binding force of contracts was cited in relation to the main ground of appeal regarding the scope of the right of reply for co-authors.
This article concerning the requirement for statement of reasons was cited in relation to the procedural regularity of the decision being reviewed.
This article concerning general civil liability was cited in the appeal challenging the quantum of damages awarded to the civil party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Jérôme,
- X... Marie-Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie du chef de refus d'insertion de réponse, après avoir annulé le jugement, a condamné le prévenu à 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le "Journal Français d'Ophtalmologie" dont Jérôme E... est le directeur de la publication, a fait paraître, dans son numéro 8/9, volume 11, de l'année 1988, un article scientifique intitulé "Atteintes du segment postérieur de l'oeil dans les iridocyclites HLA B 27 (+).
Fréquence. Intérêt du traitement chirurgical" ;
que cet article a été attribué à sept médecins, Hubert X..., Marie-Christine X..., Henri D... de Curzon, Marie Andrée A... Y..., Nicole C..., Michel B..., René Z..., ce dernier chef de service hospitalier ;
Attendu que Hubert X... et Marie-Christine X..., constatant que l'article avait été modifié à leur insu, et considérant qu'il recélait des erreurs, ont attrait Jérôme E... devant la juridiction des référés, aux fins de saisie du journal et de publication de corrections ;
Attendu que par ordonnance de référé du 28 mars 1989, la juridiction civile a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a donné acte à Jérôme E... de son engagement de publier une lettre des consorts X... à la rédaction ;
Attendu que dans le volume 12, numéro 1, de 1989, du "Journal Français d'Ophtalmologie" a été publié, en bas de page 23, un encart non signé titré "A propos de l'article intitulé Atteinte du segment postérieur dans les iridocyclites HLA B (+). Fréquence.
Intérêt du traitement chirurgical" ;
que le texte de l'encart était ainsi libellé :
"Les docteurs Hubert et M.C. X... ont fait parvenir à la rédaction et à l'éditeur du Journal une lettre par laquelle ils tiennent à faire savoir que la version définitive de l'article intitulé "Atteintes du segment postérieur de l'oeil dans les iridocyclites HLA B (+). Fréquence. Intérêt du traitement chirurgical" paru dans le n 8/9 de l'année 1988 du Journal Français d'Ophtalmologie ne leur a pas été soumise bien qu'ils apparaissent comme coauteurs de cet article." ;
"Ils déclarent en conséquence ne pas souscrire à son contenu qui ne pourrait engager, le cas échéant, que la responsabilité des autres coauteurs." ;
Attendu que par acte d'huissier du 27 juin 1990, Marie-Christine X... a fait citer devant le tribunal de police Jérôme E..., sous la prévention de refus d'insertion d'une réponse réclamée par lettres des 14 avril et 27 mai 1990 ;
que la partie civile et le ministère public ont interjeté appel du jugement ayant constaté la nullité de la poursuite sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi de Jérôme E... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur Jérôme E... coupable du refus d'insertion de droit de réponse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au docteur Marie-Christine X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"au motif que le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, est général et absolu et que, dès lors que le docteur Marie-Christine X... avait été nommée dans un "encadré" publié par le journal Français d'Ophtalmologie, elle pouvait légitimement prétendre exercer un droit de réponse ;
"alors que si général et absolu que soit le droit de réponse, il ne peut être reconnu aux rédacteurs du journal liés à celui-ci par un contrat de collaboration, permanent ou occasionnel, à l'occasion de la publication par ce journal d'un article portant leur signature ;
que les droits et obligations nés de l'exécution de ce contrat sont définis et sanctionnés par application de ses dispositions et non par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que, dès lors, le rédacteur d'un article, désigné ou nommé par le journal auquel il collabore à l'occasion de la publication de cet article, ne dispose pas de droit de réponse et ne peut obtenir des dommages-intérêts autrement que par application du contrat qui le lie au journal ;
que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer le docteur E... coupable de refus d'insertion d'un droit de réponse et, recevant le docteur Marie-Christine X..., coauteur de l'article ayant suscité la mise au point sur laquelle elle était en désaccord, en sa constitution de partie civile, condamner le docteur E... à des dommages-intérêts" ;
Attendu que, pour admettre la validité de la réquisition d'insertion de Marie-Christine X..., la cour d'appel observe que le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 au profit de toute personne nommée ou désignée dans un journal ou dans un périodique, est général et absolu, celui qui l'exerce étant juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne distingue pas entre les diverses publications périodiques pouvant donner lieu à l'exercice du droit de réponse, s'applique à toutes sans exception, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels celui qui répond a été nommé ou désigné ;
que le droit de réponse est ouvert notamment à la personne désignée dans la publication d'une mise au point relative à une oeuvre de collaboration, quand bien même elle aurait sollicité cette mise au point, dès lors qu'elle n'en est pas l'auteur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 1134 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur Jérôme E... coupable du refus d'insertion de droit de réponse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au docteur Marie-Christine X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"au motif que le texte de la réponse du docteur X..., bien que désobligeant pour les coauteurs de l'article incriminé, ne pouvait porter atteinte aux intérêts des tiers, dès lors que ces coauteurs ne sauraient être assimilés à des tiers ;
""alors que le texte de la réponse à insérer au titre de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, peut être refusé s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes des tiers ;
que, par ses conclusions d'appel, le responsable de la revue faisait valoir que le texte élaboré par le docteur X... était de nature à nuire gravement aux intérêts des médecins, coauteurs de l'article incriminé ;
que l'arrêt attaqué en reconnaît le caractère désobligeant pour ces derniers ;
que les coauteurs d'un article, liés à la revue dont ils sont les collaborateurs, n'ont entre eux aucun lien de droit et sont, les uns par rapport aux autres, des tiers ;
qu'il suit de là qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si la réponse du docteur X... ne portait pas atteinte aux intérêts des médecins qui, coauteurs avec ce dernier de l'article incriminé, étaient des tiers à son égard, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel énonce que l'insertion ne peut être refusée que si elle se révèle contraire à l'honneur et à la considération du journal ou des journalistes, ou à l'intérêt légitime d'un tiers ;
que, selon l'arrêt, le texte de la réponse adressé par Marie-Christine X... à Jérôme E... les 14 avril et 27 mai 1990, s'il pouvait être qualifié de désobligeant envers les coauteurs de l'article d'origine, qui ne sauraient être assimilés à des tiers, ne comportait pas de mention portant atteinte à l'honneur ou à la considération de quiconque ;
que les juges en déduisent que le refus d'insertion n'était pas justifié ;
Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que la réponse ne portait atteinte, ni à l'intérêt légitime de tiers étrangers au débat, ni à l'honneur ou à la considération des personnes ayant concouru à la rédaction et à la publication de l'article auquel il était répondu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi de Marie-Christine X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, après avoir déclaré E... coupable, à l'égard du docteur X..., de faute contraventionnelle, pour refus d'insertion d'un droit de réponse, l'arrêt attaqué a limité à la somme de 1 franc le montant de la réparation allouée à la partie civile ;
"alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ;
que le docteur X... faisait valoir que le refus opposé à son droit de réponse avait porté atteinte à sa crédibilité professionnelle et que les encadrés publiés de son chef par E... avaient altéré profondément son point de vue personnel ;
qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à démontrer l'existence d'un important préjudice autre que symbolique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions par lesquelles le docteur X... demandait à titre de réparation la publication d'un droit de réponse" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Marie-Christine X... recevable en sa constitution de partie civile et fondée à demander réparation du préjudice direct et certain résultant du refus d'insertion, l'arrêt énonce que la cour d'appel trouve au dossier les éléments d'appréciation lui permettant de fixer l'indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de un franc ;
Attendu qu'en rejetant comme mal fondées toutes autres demandes et conclusions de la partie civile, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté la demande de réparation supplémentaire constituée par une insertion forcée de la réponse ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du préjudice subi par la victime de l'infraction et de son indemnisation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 1