State v. [Defendant Name Redacted]: Appeal Regarding Judicial Supervision Modification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision of the Court of Appeal, which modified the judicial supervision imposed on an individual facing charges including aiding illegal stay of foreigners, undeclared work, and breach of trust, by imposing a bond and restricting professional activity. The appellate court justified the modification by citing the fear that the accused, given criminal liabilities and the return of significant assets to his control, might flee to his wife's country of origin, noting that the restriction on selling unsigned artwork was a permissible measure under the Code of Criminal Procedure when the alleged offenses were committed during the course of professional activities, thereby upholding the lower court's reasoned application of the law regarding security measures and the prevention of continued criminal activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 140 du Code de procédure pénale, Article 138, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; State v. [Defendant Name Redacted]: Appeal Regarding Judicial Supervision Modification Upheld: The appellate court justified the modification by citing the fear that the accused, given criminal liabilities and the return of significant assets to his control, might flee to his wife's country of origin, noting that the restriction on selling unsigned artwork was a permissible measure under the Code of Criminal Procedure when the alleged offenses were committed during the course of professional activities, thereby upholding the lower court's reasoned application of the law regarding security measures and the prevention of continued criminal activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the grounds justifying the modification of judicial supervision obligations.
Cited as the specific legal basis for restricting professional activities within the framework of judicial supervision.
Cited in the grounds for appeal, although the rejection implies it was not violated or was implicitly satisfied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt n° 2 du 14 avril 1994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France, exercice d'un travail clandestin et abus de confiance, a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 142, 144, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a modifié les mesures de contrôle judiciaire ;
"aux motifs que le contrôle judiciaire peut être modifié à tout moment au cours de l'information ;
que François X..., en raison des condamnations pénales encourues et notamment des amendes, pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice en suivant son épouse dans son pays d'origine, où elle dispose de nombreuses relations et où il lui serait facile de se réfugier et de vivre ; que cette crainte est d'autant plus justifiée que la Cour, confirmant par un arrêt distinct en date de ce jour l'ordonnance du juge d'instruction portant restitution de plus de 4 000 tableaux et toiles de peinture, n'a pas placé de nouveau sous main de justice un ensemble de biens mobiliers dont la saisie pouvait initialement contraindre l'intéressé à demeurer en France ; que le principe du cautionnement apparaît donc justifié ;
qu'il ressort des indications relevées dans l'ordonnance du président du tribunal de Créteil ayant autorisé les fonctionnaires de la direction d'enquêtes fiscales à procéder à une visite domiciliaire, que la société Arts Majeurs dont le chiffre d'affaires déclaré de février à novembre 1992 était néant, a réalisé pour des ventes intitulées "Charmes Russes" au cours de la période du 9 décembre 1991 au 12 décembre 1992, 6 783 880 francs de chiffre d'affaires et pour les ventes intitulées "l'Ecole de Léningrad" un chiffre d'affaires de 16 858 200 francs pour la période du 12 mars 1990 au 16 novembre 1992 ;
qu'au vu de ces chiffres d'affaires significatifs de l'ampleur de l'activité de François X... et de son épouse, il y a lieu de fixer le montant du cautionnement mis à la charge de celui-ci à la somme de 250 000 francs garantissant à concurrence de 100 000 francs le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par les infractions et des restitutions, puis des amendes ; qu'en outre, il convient de prévenir le renouvellement des infractions en soumettant son activité professionnelle à une mesure de contrôle judiciaire appropriée ;
"alors que la décision qui modifie les mesures de contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération des éléments de l'espèce ;
que, notamment, l'obligation mise à la charge du demandeur lui interdisant toute activité de vente de tableaux à l'hôtel Drouot d'oeuvres non signées par son épouse, constitue une mesure attentatoire aux libertés individuelles mettant les époux X... dans l'impossibilité de couvrir les charges de la société Arts Majeurs et d'assurer leur propre subsistance ;
qu'une telle obligation, aucunement justifiée, ne peut être maintenue" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte, d'une part, que la modification des obligations du contrôle judiciaire a été ordonnée par une décision motivée, à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, que la poursuite de l'activité délictueuse était à redouter, la chambre d'accusation a, contrairement aux griefs allégués, fait une exacte application aussi bien de l'article 140 que de l'article 138, 2e alinéa,12 , du Code de procédure pénale ;
que ce dernier texte prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, la restriction apportée par une décision de justice à la liberté des activités professionnelles dès lors que, comme en l'espèce, les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice de ces activités, ou à l'occasion de leur exercice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;