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94-80937 Généré par l'IA

Fraud Conviction Upheld in Fictitious Equipment Sale Case

Numéro de cause 94-80937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for fraud (**escroquerie**) based on insufficient reasoning and failure to address all arguments, concerning the fraudulent sale of fictitious computer equipment, documented by false reception certificates, through a leasing scheme involving companies where the appellant was successively an employee and manager. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's judgment, which established that the appellant, as a computer technician and manager, was fully aware of the fictitious nature of the orders, deliveries, and underlying contracts, and actively participated in their execution for personal financial gain, sufficiently detailed the objective and subjective elements of the offense and appropriately addressed the appellant's contentions.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, article 405 du Code pénal, article 313-1 du Code pénal, article 405 du Code pénal alors applicable, article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, article 593, alinéa premier, du Code de procédure pénale; Fraud Conviction Upheld in Fictitious Equipment Sale Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's judgment, which established that the appellant, as a computer technician and manager, was fully aware of the fictitious nature of the orders, deliveries, and underlying contracts, and actively participated in their execution for personal financial gain, sufficiently detailed the objective and subjective elements of the offense and appropriately addressed the appellant's contentions.

Mots-clés

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escroquerie vente classement de la plainte pour escroquerie preuves fabriquées dissimulation dolosive de défauts argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 405 du Code pénal alors applicable

Cited as a basis for upholding the decision rejecting the appeal for the crime of fraud.

article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994

Cited as a basis for upholding the decision rejecting the appeal, as the new article governs the offense.

article 593, alinéa premier, du Code de procédure pénale

The court implicitly addressed this by stating it responded without insufficiency to the conclusions.

article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The court implicitly addressed this by stating it responded without insufficiency to the conclusions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 12 janvier 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de l'insuffisance des motifs et de la violation des articles 405 du Code pénal alors applicable et 593, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions du demandeur et de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Service général de France (SGF), dont Pierre X... a été successivement l'employé puis le gérant, a vendu à la société Technibail du matériel informatique fictif qui était censé être confié à des clients en vertu de contrats de crédit-bail et dont l'existence était attestée par des certificats de réception souscrits par les preneurs et contresignés par la secrétaire de la société Service général de France ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que l'importateur prétendu du matériel litigieux était en même temps l'animateur de plusieurs des sociétés à qui ce matériel était donné à bail, et qu'en sa qualité de technicien de l'informatique, puis de gérant de droit de la société service général de France, Pierre X... "était plus à même qu'aucun autre de détecter la fictivité des commandes et des livraisons de matériel informatique et l'absence de cause et d'objet des contrats dont il était censé assurer l'exécution" ;

Qu'elle ajoute "qu'il a pleinement exercé ses fonctions de gérant dès qu'il en a été investi, notamment dans le maniement du compte bancaire de la société Service général de France ainsi que lors de la négociation, de la conclusion et de l'exécution des contrats litigieux, et qu'il a vu sa rémunération augmenter en conséquence" ;

Qu'elle en déduit "que c'est en parfaite connaissance de cause que l'intéressé a contribué en qualité de coauteur à la réalisation de l'escroquerie qui lui est reprochée" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit reproché, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;