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94-80588 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Brief

Numéro de cause 94-80588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Amiens which rejected their request to exclude a prior conviction from the second section of their criminal record. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required brief was filed late, exceeding the ten-day period stipulated by the Code of Criminal Procedure, and thus the Court was not seized of any potential arguments contained within that untimely submission, leading to the dismissal of the appeal as the original decision was procedurally sound.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required brief was filed late, exceeding the ten-day period stipulated by the Code of Criminal Procedure, and thus the Court was not seized of any potential arguments contained within that untimely submission, leading to the dismissal of the appeal as the original decision was procedurally sound.

Mots-clés

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acte tardif code de procédure pénale recours contre décision de renvoi retrait de la requête exceptions procédurales tardives recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles establish the procedural deadline that was missed, leading to the inadmissibility of the personal brief and the subsequent rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, par la cour d'appel d'AMIENS, chambre des appels correctionnels, qui a rejeté sa requête en exclusion d' une condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que le demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, a formé un pourvoi régulier le 6 janvier 1994, mais qu' il n'a déposé un mémoire personnel que le 7 février suivant, alors que le délai de dix jours, imparti par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, était expiré;

Que ce mémoire, est, dès lors, irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;