Indictment Division Appeal Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision by the indictment division of the court of appeal that sent him to trial for murder before the assize court. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal was not filed in the substantive manner required by law, specifically Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that an appeal must be declared to the clerk of the rendering court or, if the appellant is detained, to the head of the penal institution; in this case, the appellant merely sent a letter to the President of the indictment division, constituting a failure to adhere to the prescribed formal procedure absent an absolute impossibility to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Indictment Division Appeal Procedural Error: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal was not filed in the substantive manner required by law, specifically Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that an appeal must be declared to the clerk of the rendering court or, if the appellant is detained, to the head of the penal institution; in this case, the appellant merely sent a letter to the President of the indictment division, constituting a failure to adhere to the prescribed formal procedure absent an absolute impossibility to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles prescribe the mandatory formal requirements for filing an appeal to the Court of Cassation, which were not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS, en date du 25 janvier 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la REUNION sous l'accusation de meurtre ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;