Association v. Unknown Person (Construction Without Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a civil complaint against an unknown person for construction without a permit following the erection of an apartment complex, but the indictment chamber confirmed the investigating judge's order to dismiss the case, reasoning that the construction, undertaken in 1991 pursuant to a permit issued in 1990, was completed before that permit was administratively annulled in 1993, and thus the subsequent annulment could not retroactively criminalize the prior lawful acts of construction, leading the Supreme Court to reject the appeal for failing to establish a criminal offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale, article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale; Association v. Unknown Person (Construction Without Permit): An association filed a civil complaint against an unknown person for construction without a permit following the erection of an apartment complex, but the indictment chamber confirmed the investigating judge's order to dismiss the case, reasoning that the construction, undertaken in 1991 pursuant to a permit issued in 1990, was completed before that permit was administratively annulled in 1993, and thus the subsequent annulment could not retroactively criminalize the prior lawful acts of construction, leading the Supreme Court to reject the appeal for failing to establish a criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for hearing the appeal.
Cited by the court to justify that the facts, even if proven, could not constitute a criminal offense, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER, partie civile, représentée par M. Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 251/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 18 janvier 1994 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée pour construction sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que l'Association des Amis de Saint-Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par l'article L. 160-1, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée pour construction sans permis à la suite de l'édification par Jean-Pierre C... d'un ensemble immobilier ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que les constructions ont été réalisées en 1991 en vertu d'un permis de construire du 25 octobre 1990, annulé par le tribunal administratif le 30 juin 1993 sans qu'il soit allégué qu'il ait été obtenu par fraude ;
qu'il résulte des énonciations mêmes de la plainte que les travaux ont été réalisés et menés à leur terme avant cette annulation ;
que les juges en déduisent que l'annulation du permis de construire n'a pu avoir pour effet de rendre illicites les actes de construction réalisés antérieurement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale, les faits, à les supposer démontrés, ne pouvant admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., D..., E..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;