Defamation Conviction Appeal on Procedural Deposit and Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants were convicted for public defamation against officials and complicity therein, leading to fines, and they appealed, arguing that the public action was prescribed because the civil parties' required procedural deposit (consignation) was improperly handled, allegedly by a public accountant substituting for them. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged procedural irregularity concerning the deposit, which would have invalidated the payment and potentially caused prescription, constituted a nullity of procedure that was not timely raised before the merits defense at the trial court level, thus precluding the appellate court from examining this basis for the prescription exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 236 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defamation Conviction Appeal on Procedural Deposit and Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged procedural irregularity concerning the deposit, which would have invalidated the payment and potentially caused prescription, constituted a nullity of procedure that was not timely raised before the merits defense at the trial court level, thus precluding the appellate court from examining this basis for the prescription exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify that the alleged procedural nullity (related to the deposit/consignation) could not be examined by the appeal court because it was not raised before any defense on the merits.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 14 janvier 1993, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, et complicité, à 1 500 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 236 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et X... coupables de diffamation publique par voie de presse, après avoir écarté l'exception de prescription de l'action publique tirée, par les prévenus, de la consignation irrégulière effectuée par les parties civiles ;
"aux motifs que "l'autorité judiciaire n'a pas compétence pour contrôler l'origine des fonds versés à titre de cautionnement et que celui-ci, régulièrement intervenu, comme cela résulte de l'attestation du greffier datée du 13 mai 1992 ne peut qu'être considéré comme effectif et valable" (arrêt p. 5 2) ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 236 du Code de procédure pénale, "la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure..." ;
que ce texte ne saurait être considéré comme respecté quand l'autorité publique a suppléé à cette fin la partie civile" ;
Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de prescription invoquée pour la première fois devant elle, et fondée notamment sur l'irrégularité de la consignation versée pour le compte des parties civiles par un comptable public ;
Que la nullité de procédure ainsi alléguée n'ayant pas été invoquée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges d'appel n'avaient pas à l'examiner pour écarter l'exception de prescription ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;