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94-80439 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Timeliness Issue

Numéro de cause 94-80439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed outside the statutory five-day period following the notification of the appellate court's decision, which had convicted the appellant of aggravated theft and imposed a suspended prison sentence and a fine; the court reasoned that the appeal, filed on December 24, 1993, against a judgment served on December 14, 1993, violated the time limit set forth in the relevant provision of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, article 568 du Code précité; Aggravated Theft Appeal Timeliness Issue: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed outside the statutory five-day period following the notification of the appellate court's decision, which had convicted the appellant of aggravated theft and imposed a suspended prison sentence and a fine; the court reasoned that the appeal, filed on December 24, 1993, against a judgment served on December 14, 1993, violated the time limit set forth in the relevant provision of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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jugement pénal durée de l'infraction notification de la décision limites légales vols connexes soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code précité

The appeal was declared inadmissible because it was not filed within the five-day period provided for by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDUL X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 octobre 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et dit n'y avoir lieu à confiscation du scellé n 1 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Mohamed Abdul X... s'est pourvu le 24 décembre 1993 contre l'arrêt rendu contradictoirement, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale, qui lui a été signifié le 14 décembre 1993 ;

Attendu que ce pourvoi n'ayant pas été formé dans le délai de 5 jours francs à compter de la signification quel qu'en soit le mode, est irrecevable par application de l'article 568 du Code précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;