Failure to Present Child Conviction Upheld Despite Service and Relinquishment Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for failure to present a child, where the appellant argued that the enforcement of the visitation order was not established because the relevant judicial decisions were not proven to have been served, and the appellate court failed to address evidence suggesting the father was willing to relinquish paternal rights. The Court found that the appellant did not contest the enforceability of the visitation order before the lower court, rendering the first part of the appeal inadmissible as it introduced new facts, and determined that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense based on the established facts, thus upholding the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 357 du Code pénal; Failure to Present Child Conviction Upheld Despite Service and Relinquishment Arguments: The Court found that the appellant did not contest the enforceability of the visitation order before the lower court, rendering the first part of the appeal inadmissible as it introduced new facts, and determined that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense based on the established facts, thus upholding the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly in the rejection of the appeal, as the Court's decision implies that the grounds presented regarding failure to state reasons or lack of legal basis were unfounded under this procedural standard.
This article defines the offense of failure to present a child, which was the subject of the conviction ultimately upheld by the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VAN LIEDEKERKE Annie,épouse JOLY, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1993 qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué Mme Annie Y... coupable du délit de non représentation d'enfant et l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 mois ;
"aux motifs que la prévenue ne contestait pas que malgré une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires matrimoniales de Troyes, dont elle connaissait les termes, elle s'opposait fermement à l'exercice par Yves X..., de son droit de visite et d'hébergement, tel que défini par la décision judiciaire, sur l'enfant Florence, née en 1987, qu'il ressortait des explications de la prévenue qu'un conflit très sérieux l'opposait à Yves X... et qu'elle utilisait l'enfant dont ce dernier était, pour le moins, le père légitime, comme un instrument pour régler ses problèmes personnels, que quelles que soit la valeur intrinsèque des arguments de la prévenue, la cour d'appel statuant en matière pénale correctionnelle, et non en matière civile matrimoniale, ne saurait tolérer une telle attitude qui viole délibérément la loi ;
"alors que, d'une part, il ressort des motifs de l'arrêt que Mme Y... était poursuivie pour avoir refusé de représenter Florence X... à Yves X... qui avait le droit de la réclamer en vertu d'une ordonnance du 5 novembre 1991, que cette ordonnance n'est pas l'ordonnance de non-conciliation laquelle était en date du 3 décembre 1991, qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que l'une ou l'autre de ces décisions aient été signifiées ou notifiées à Mme Y..., que celle-ci ne pouvait donc se voir reprocher de ne s'être pas conformée à une décision dont le caractère exécutoire n'est pas établie, qu'il s'ensuit que la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur le moyen retenu par les premiers juges et tiré de ce que Mme Y... avait produit aux débats un courrier aux termes duquel X... déclarait qu'il était prêt à abandonner sa paternité si le montant de la pension alimentaire lui était restitué entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs sur un point essentiel de la culpabilité de Mme Y..." ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait contesté devant les juges du fond le caractère exécutoire de l'ordonnance de non-conciliation définissant le droit de visite et d'hébergement reconnu à Yves X... ;
D'où il suit que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait, n'est pas recevable ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président
le greffier de chambre