Police Tribunal Fine Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's decision from December 7, 1994, which imposed a 220 franc fine for a traffic code infraction. The Court of Cassation rejected the appeal because no specific grounds for appeal were presented, the challenged judgment was formally correct, and the established facts adequately supported the qualification of the offense and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Police Tribunal Fine Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because no specific grounds for appeal were presented, the challenged judgment was formally correct, and the established facts adequately supported the qualification of the offense and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final order of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre le jugement rendu le 7 décembre 1994 par le tribunal de police de PARIS qui l'a condamné à une amende de 220 francs pour infraction au Code de la route ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que le jugement attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;