Legislator Jurisprudence & Législation
92-86538 Généré par l'IA

Civil Party Defamation Appeal Rejected for Lack of Legal Citation

Numéro de cause 92-86538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party in a public defamation case, appealed a decision by the Lyon Court of Appeal which had annulled prior judgments, declared the civil party's constitution inadmissible, and found that public action had not been initiated. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission (mémoire) did not cite any legal texts, thereby failing to comply with the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that mandates such citations for enumerating grounds for cassation, even though civil parties are exempt from mandatory representation by counsel at this level.

Regeste Legislator

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article 585 du Code de procédure pénale, Article 590 du Code de procédure pénale, Article 58 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Defamation Appeal Rejected for Lack of Legal Citation: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission (mémoire) did not cite any legal texts, thereby failing to comply with the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that mandates such citations for enumerating grounds for cassation, even though civil parties are exempt from mandatory representation by counsel at this level.

Mots-clés

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code de procédure pénale motifs de cassation diffamation jugement civil constitution représentation obligatoire par avocat

Dispositions légales citées

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article 585 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 590 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.
Article 58 de la loi du 29 juillet 1881
Cited to establish that the requirement for a lawyer at the Court of Cassation does not override the requirement for citing legal texts in the brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

Article 58 de la loi du 29 juillet 1881

Cited to establish that the requirement for a lawyer at the Court of Cassation does not override the requirement for citing legal texts in the brief.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudius, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... et Xavier Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé les jugements, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, et constaté que l'action publique n'était pas mise en mouvement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que, si l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 dispense la partie civile du ministère d'un avocat à la Cour de cassation prévu par l'article 585 du Code de procédure pénale, il ne déroge pas aux dispositions de l'article 590 dudit Code, aux termes duquel les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée ;

Attendu que le mémoire du demandeur ne vise aucun texte de loi ;

qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences du texte précité et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;