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93-85588 Généré par l'IA

Civil Assault Damages Review: Procedural Hearing and Economic Prejudice Assessment

Numéro de cause 93-85588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court decision regarding damages awarded to a civil party injured by involuntary assault was challenged on two grounds: procedural error concerning the civil party's lawyer not being explicitly noted as heard, and the rejection of a claim for distinct economic prejudice beyond the compensation calculated for partial permanent disability. The Supreme Court rejected the first ground, finding the appellate court's statement that the lawyer's presence was "useful and effective" satisfied procedural requirements, and dismissed the second ground by affirming that the appellate court acted within its discretionary power to assess the scope of the prejudice resulting from the offense and determine that the claimed economic loss was already accounted for within the damages awarded for partial permanent disability.

Regeste Legislator

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article 460 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale; Civil Assault Damages Review: Procedural Hearing and Economic Prejudice Assessment: The Supreme Court rejected the first ground, finding the appellate court's statement that the lawyer's presence was "useful and effective" satisfied procedural requirements, and dismissed the second ground by affirming that the appellate court acted within its discretionary power to assess the scope of the prejudice resulting from the offense and determine that the claimed economic loss was already accounted for within the damages awarded for partial permanent disability.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts audition des parties contrôle de la procédure pouvoir d'appréciation évaluation de l'invalidité pertes économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the conditions of hearing the civil party's lawyer, but the appeal based on these articles was rejected.

articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the assessment of damages, but the appeal based on these articles was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X..., de Me Z... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Mehmet A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, dont la présence à l'audience des débats a été cependant constatée, a été entendu" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la partie civile Claude B... était représentée par un avocat qui a déposé des conclusions et dont la présence a été déclarée utile et effective aux débats ;

que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ;

que dès lors le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 645 760,16 francs seulement le montant du préjudice de Claude B... soumis à recours ;

"aux motifs que "l'ex-prévenu conteste la décision entreprise en ce qu'elle a, faisant droit aux conclusions de la partie civile, alloué à cette dernière une somme de 673 041 francs à titre de préjudice professionnel et économique ;

"... qu'en règle générale, une indemnité allouée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle recouvre tant les conséquences physiologiques qu'économiques qu'entraînent les séquelles définitives dont elle reste atteinte ;

"qu'à de rares exceptions près, tenant à des situations véritablement exceptionnelles, les séquelles définitives entraînant l'incapacité permanente partielle sont indemnisées moyennant le calcul au point et non le calcul mathématique incluant à la fois le préjudice physiologique et le préjudice économique ou professionnel subi par la victime" ;

"qu'au surplus, le fait que la victime ait été mise en invalidité à compter du 1er janvier 1992, n'est pas de nature à établir qu'elle ait subi un préjudice professionnel, lui donnant droit à une indemnité complémentaire ;

"qu'il n'y a donc lieu à allocation d'une telle indemnité pour la perte de situation dont les répercussions morales d'une part et financières de l'autre ont déjà été prises en compte au titre de l'incapacité permanente partielle" (arrêt p. 6 dernier et p. 7 1 et 2 et deux derniers) ;

"alors que l'incapacité permanente partielle dont la victime d'un dommage reste atteinte peut entraîner pour elle un préjudice économique s'ajoutant à son préjudice physiologique ;

que seul le préjudice strictement physiologique est indemnisé suivant un calcul au point ;

qu'en refusant, en l'espèce, de réparer le préjudice économique de Claude B..., résultant de la perte de sa situation constatée par les juges d'appel au motif qu'il aurait déjà été pris en "compte au titre de l'incapacité permanente partielle", alors que seul avait été réparé le préjudice physiologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels ils ont estimé que n'était pas justifiée la prétention de la partie civile à l'indemnisation d'un préjudice économique distinct de celui découlant de l'incapacité permanente partielle ;

Qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier la consistance du préjudice directement causé par l'infraction et le montant de l'indemnité propre à le réparer sous ses divers aspects ;

Que dès lors, le moyen, qui revient à contester cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;