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94-84447 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension and Indictment Chamber Ruling Deadline

Numéro de cause 94-84447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber that confirmed an investigating judge's order extending the appellant's pre-trial detention for alleged theft and weapons offenses. The court dismissed the first ground of appeal, asserting that the deadline for the indictment chamber to rule on the appeal against detention extension only begins the day after the appellant's declaration of appeal is recorded in the public register, not from the appeal filing date, thus rendering the claim of late ruling unfounded. Furthermore, the second ground, alleging failure to consider a late-filed brief submitted on the day of the hearing, was rejected because the document arrived after the deadline prescribed by law, meaning the chamber was not seized of its contents.

Regeste Legislator

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article 503 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, article 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale, article 198, alinéa 1, du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension and Indictment Chamber Ruling Deadline: The court dismissed the first ground of appeal, asserting that the deadline for the indictment chamber to rule on the appeal against detention extension only begins the day after the appellant's declaration of appeal is recorded in the public register, not from the appeal filing date, thus rendering the claim of late ruling unfounded. Furthermore, the second ground, alleging failure to consider a late-filed brief submitted on the day of the hearing, was rejected because the document arrived after the deadline prescribed by law, meaning the chamber was not seized of its contents.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire motifs de cassation ordonnance de renvoi documents séquestrés date de dépôt audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the deadline for the chamber of accusation to rule on provisional detention, although the ground for dismissal was based on its combination with another article.

article 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the failure to follow procedural rules related to the appellant's request to appear.

article 503 du Code de procédure pénale

Cited in combination with Article 194, al. 3, to determine when the deadline for the chamber of accusation to rule begins to run.

article 198, alinéa 1, du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the inadmissibility of a late-filed brief.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

Cited as the basis on which the ruling is deemed regular in form and substance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, détention illicite d'armes et de munitions, recels et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilles X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a demandé à comparaître personnellement, dans les conditions prescrites par l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

que, sur son recours, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 1994, la chambre d'accusation a confirmé la décision déférée ;

Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué après l'expiration du délai édicté par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 503 du Code de procédure pénale que le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention provisoire ne court qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ;

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire qui aurait été déposé le 16 août 1994, jour de l'audience, dès lors que cette pièce, parvenue tardivement au regard des prescriptions de l'article 198, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ne l'aurait pas saisie des moyens qu'elle pouvait contenir ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;