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93-84357 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to State Legal Ground

Numéro de cause 93-84357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the court of appeal that rejected their request for the merging of sentences. The high court dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to cite any specific legal text whose violation was alleged, thereby failing to present a point of law for review as required by the procedural code, leading to the finding that the appeal did not meet the necessary conditions and the original ruling was upheld.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Failure to State Legal Ground: The high court dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to cite any specific legal text whose violation was alleged, thereby failing to present a point of law for review as required by the procedural code, leading to the finding that the appeal did not meet the necessary conditions and the original ruling was upheld.

Mots-clés

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motif de révision qualité pour recourir fixation de la peine chefs de compétence exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's personal brief did not cite any legal text whose violation was alleged, thus not meeting the requirements following Article 590 of the Code of Criminal Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1993, qui a rejeté sa demande de confusion des peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées après l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;