Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Repeat Offender in Sexual Assault Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for aggravated rape and indecent assault against minors while legally a repeat offender, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the extension of their pre-trial detention. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the personal submissions filed outside the statutory deadline were inadmissible, and rejecting the claim of violation of defense rights because the appellant had instructed their appointed counsel not to present arguments, and had not requested alternative representation. Furthermore, the Court found that the lower court adequately justified the continued detention based on the serious risk of pressuring young victims and the possibility of re-offending, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure concerning provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, Article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Repeat Offender in Sexual Assault Case Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the personal submissions filed outside the statutory deadline were inadmissible, and rejecting the claim of violation of defense rights because the appellant had instructed their appointed counsel not to present arguments, and had not requested alternative representation. Furthermore, the Court found that the lower court adequately justified the continued detention based on the serious risk of pressuring young victims and the possibility of re-offending, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure concerning provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the memorandum submitted by the appellant inadmissible because it was transmitted after the expiration of the one-month period it imposes.
The Court affirmed the decision regarding the prolongation of provisional detention based on the requirements of these articles.
This article was discussed in relation to the rejection of the first ground of appeal concerning the rights of the defense.
These articles were invoked by the appellant in the second ground of appeal regarding the validation of the decision to extend provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés sur mineures de 15 ans, en état de récidive légale, attentats à la pudeur aggravés sur mineures de 15 ans, excitation de mineures à la débauche, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge d'instruction le 19 juillet 1994 ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a déposé aucun mémoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I- Sur la recevabilité du mémoire en date du 14 novembre 1994 ;
Attendu que ce mémoire a été transmis par le demandeur après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; que ce mémoire qui ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir, est irrecevable ;
II- Sur les mémoires en date des 5 et 13 septembre 1994 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que Eugène X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été assisté par un avocat devant la chambre d'accusation dès lors que, d'une part, c'est sur son ordre que l'avocat, désigné pour assurer sa défense et régulièrement convoqué, s'est abstenu de présenter des observations et que, d'autre part, l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance d'un autre avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la détention provisoire, les juges d'appel, après avoir rappelé les faits reprochés à Eugène X..., retiennent qu'il existe un risque sérieux de pression sur les victimes en raison de leur jeune âge et que le renouvellement des faits n'est pas à exclure, l'intéressé ayant déjà été condamné pour des faits similaires ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a statué sur la détention provisoire, conformément aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;