Legislator Jurisprudence & Législation
94-84230 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Bail Appeal on Confrontation Grounds in Terrorism Case

Numéro de cause 94-84230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending trial for alleged assassinations, willful destruction by explosion leading to death, and terrorism, appealed a lower court's decision upholding the denial of release on bail. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised—alleging a violation of the right to confrontation under the European Convention on Human Rights through the failure to summon and confront witnesses—was irrelevant to the specific, narrow issue before the appellate chamber, which was limited to reviewing the detention order, rendering the associated appeal ground inadmissible, while affirming the formal regularity of the challenged decision regarding provisional detention.

Regeste Legislator

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article 144 et 145 du Code de procédure pénale; Supreme Court Rejects Bail Appeal on Confrontation Grounds in Terrorism Case: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised—alleging a violation of the right to confrontation under the European Convention on Human Rights through the failure to summon and confront witnesses—was irrelevant to the specific, narrow issue before the appellate chamber, which was limited to reviewing the detention order, rendering the associated appeal ground inadmissible, while affirming the formal regularity of the challenged decision regarding provisional detention.

Mots-clés

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motif de détention confrontation droits de l'homme recours contre décision de renvoi motif de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 et 145 du Code de procédure pénale

The decision confirms the regularity of the appealed ruling concerning detention based on these articles.

article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected as inadmissible because the resulting argument was outside the scope of the detention review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt n° 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats, destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, du 1er juillet 1994, rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné la convocation et la confrontation de témoins, est étranger à l'unique objet de l'appel interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en matière de détention provisoire ;

D'où il suit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier au regard tant de la forme que des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;