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93-84180 Généré par l'IA

Guarantor Fund Appeal Inadmissible Due to Prematurity

Numéro de cause 93-84180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The intervening guarantor fund against accidents filed an appeal after a lower court ruling addressed civil damages following a conviction for involuntary injury and a related traffic offense, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision had been rendered by default against the accused and had not yet been served, meaning the accused still had the ordinary recourse of opposition available when the appeal was filed, rendering the appeal premature.

Regeste Legislator

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Par ces motifs; Guarantor Fund Appeal Inadmissible Due to Prematurity: The intervening guarantor fund against accidents filed an appeal after a lower court ruling addressed civil damages following a conviction for involuntary injury and a related traffic offense, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision had been rendered by default against the accused and had not yet been served, meaning the accused still had the ordinary recourse of opposition available when the appeal was filed, rendering the appeal premature.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité de la caution incapacité de travail préexistante qualité pour recourir situation financière responsabilité des parents

Dispositions légales citées

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Par ces motifs
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Par ces motifs,

This introductory phrase precedes the dispositive section which declares the appeal inadmissible, indicating the formal ruling based on the preceding reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Bruno X... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, n'était pas signifié et restait, dès lors, susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque le Fonds de Garantie contre les accidents a formé son pourvoi, le 11 mai 1993 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable, comme prématuré ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;